F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
113.2. Dès que l’agent officiel a produit le rapport prescrit par les articles 112 et 113, il doit remettre les sommes ou les biens qui demeurent dans son fonds électoral au représentant officiel du parti ou de l’association autorisée du parti selon le cas; s’il s’agit de l’agent officiel d’un candidat indépendant autorisé, il doit remettre ces sommes et biens à ce candidat.
1982, c. 31, a. 49.