F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
113.1. Dans les rapports prescrits par les articles 112 et 113, l’agent officiel doit indiquer, outre les dépenses électorales, la provenance des sommes qui ont été versées dans le fonds électoral mis à sa disposition.
1982, c. 31, a. 49.