F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
112.1. Dès la réception des rapports, le directeur du scrutin transmet tous les rapports et déclarations ainsi que les factures et pièces justificatives au directeur général. Ce dernier publie, dans un journal circulant dans la circonscription électorale, un sommaire de ces rapports dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu pour leur production.
Le directeur général conserve ces documents pendant un an à compter de leur réception. Il doit, pendant cette période, permettre à tout électeur d’examiner et de prendre copies de ces documents à l’endroit qu’il désigne à cette fin. À l’expiration de ce délai, il remet les factures et pièces justificatives au candidat, si ce dernier en fait la demande, sinon il peut les détruire.
1982, c. 31, a. 47.