F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
110. Le directeur général rembourse un montant égal à 50% des dépenses électorales engagées et acquittées conformément à la présente loi ou, le montant de ces dépenses engagées et acquittées par électeur inscrit, jusqu’à concurrence de 0,15 $, si ce dernier montant est le plus élevé, pour chaque candidat:
1°  qui a été proclamé élu;
2°  qui a obtenu au moins 20% des votes valides;
3°  qui a été élu lors de la dernière élection; ou
4°  d’un des deux partis dont le candidat officiel a obtenu, lors de la dernière élection dans la circonscription électorale, le plus grand nombre de votes;
5°  qui, dans le cas prévu par l’article 73 de la Loi électorale, a droit de faire les recommandations prévues par l’article 72 de cette loi.
Dans le cas d’un candidat indépendant, le remboursement ne peut excéder le montant des dettes découlant de ses dépenses électorales.
Le remboursement est basé sur un maximum de 0,90 $ par électeur dans le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 109 et de 0,70 $ par électeur dans tous les autres cas en ce qui concerne le montant des dépenses électorales admissibles à ce remboursement. Dans le cas de la circonscription électorale des Îles-de-la-Madeleine, le remboursement est basé sur un maximum de 1,25 $.
1977, c. 11, a. 110 (partie); 1979, c. 56, a. 302; 1982, c. 31, a. 44.
110. Le directeur général rembourse, jusqu’à concurrence de quinze cents par électeur inscrit, les dépenses électorales alors encourues et acquittées conformément au présent chapitre par l’agent officiel de chaque candidat qui a été proclamé élu en vertu des articles 32 ou 38 de la Loi électorale ou qui, après le recensement des votes, a obtenu vingt pour cent des votes valides donnés ou dont les représentants ont droit en vertu de l’article 197 de cette loi à la même rémunération qu’un secrétaire de bureau de vote.
Le directeur général rembourse en outre:
a)  un montant égal à un cinquième de la partie des dépenses électorales visées dans l’alinéa précédent qui excède la somme de quinze cents par électeur inscrit mais n’excède pas la somme de quarante cents par électeur inscrit;
b)  le montant entier de la partie des dépenses électorales visées dans l’alinéa précédent qui excède la somme de quarante cents par électeur inscrit.
Cependant, le directeur général ne rembourse pas le montant additionnel de vingt-cinq cents par électeur prévu au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 109.
Pour avoir droit au remboursement, l’agent officiel du candidat doit produire un état en la forme prescrite par le directeur général et cet état doit être accompagné d’une déposition appuyée d’un serment ou d’une affirmation solennelle et des factures, reçus ou autres pièces justificatives, ou copie certifiée de tels documents, lesquels sont ensuite transmis au président d’élection.
Toutefois, le directeur général ne doit pas effectuer de remboursement tant que l’agent officiel d’un candidat n’a pas déposé, conformément au premier alinéa de l’article 112, le rapport de dépenses électorales ou n’a pas été excusé du retard à le produire par ordonnance d’un juge, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 115.
1977, c. 11, a. 110; 1979, c. 56, a. 302.
110. Le directeur général rembourse, jusqu’à concurrence de quinze cents par électeur inscrit, les dépenses électorales encourues et acquittées conformément au présent chapitre par l’agent officiel de chaque candidat qui a été déclaré élu en vertu des articles 168 ou 172 de la Loi électorale ou qui, d’après la récapitulation officielle du scrutin, a obtenu vingt pour cent des votes valides donnés ou dont les représentants ont droit en vertu de l’article 228 de ladite loi à la même rémunération qu’un greffier.
Le directeur général rembourse en outre:
a)  un montant égal à un cinquième de la partie des dépenses électorales visées dans l’alinéa précédent qui excède la somme de quinze cents par électeur inscrit mais n’excède pas la somme de quarante cents par électeur inscrit;
b)  le montant entier de la partie des dépenses électorales visées dans l’alinéa précédent qui excède la somme de quarante cents par électeur inscrit.
Cependant, le directeur général ne rembourse pas le montant additionnel de vingt-cinq cents par électeur prévu au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 109.
Pour avoir droit au remboursement, l’agent officiel du candidat doit produire un état en la forme prescrite par le directeur général et cet état doit être accompagné d’une déposition appuyée d’un serment ou d’une affirmation solennelle et des factures, reçus ou autres pièces justificatives, ou copie certifiée de tels documents, lesquels sont ensuite transmis au président d’élection.
Toutefois, le directeur général ne doit pas effectuer de remboursement tant que l’agent officiel d’un candidat n’a pas déposé, conformément au premier alinéa de l’article 112, le rapport de dépenses électorales ou n’a pas été excusé du retard à le produire par ordonnance d’un juge, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 115.
1977, c. 11, a. 110.