F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
11. (Abrogé).
1977, c. 11, a. 11; 1982, c. 54, a. 2.
11. Au cas d’incapacité temporaire du directeur général, ses fonctions sont exercées par une personne que désigne le gouvernement, après une consultation auprès du conseil consultatif visé dans l’article 25.
1977, c. 11, a. 11.