F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
109. 1.  Les dépenses électorales doivent être limitées de façon à ne jamais dépasser pour un parti au cours d’élections générales 0,25 $ par électeur dans l’ensemble des circonscriptions électorales où ce parti a un candidat officiel.
2.  Pour chaque candidat, les dépenses électorales doivent être limitées de façon à ne pas dépasser 0,70 $ par électeur au cours d’une élection générale ou 0,95 $ au cours d’une élection partielle.
3.  Pour chaque candidat dans les circonscriptions électorales de Duplessis, Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Saguenay et Ungava, le maximum est augmenté de 0,20 $ par électeur et dans la circonscription électorale des Îles-de-la-Madeleine, le maximum est augmenté de 0,55 $ par électeur.
4.  L’agent officiel d’un parti autorisé ne doit pas faire des dépenses électorales au cours d’élections partielles.
1977, c. 11, a. 109; 1979, c. 56, a. 301, a. 308; 1982, c. 31, a. 43, a. 58.
109. 1.  Les dépenses électorales doivent être limitées de façon à ne jamais dépasser pour un parti au cours d’élections générales vingt-cinq cents par électeur dans l’ensemble des circonscriptions électorales où ce parti a un candidat officiel.
2.  Pour chaque candidat, les dépenses électorales doivent être limitées de façon à ne jamais dépasser:
a)  au cours d’élections générales, soixante cents par électeur dans le district électoral jusqu’à 10,000 ensuite cinquante cents par électeur jusqu’à 20,000 et quarante cents par électeur au-delà de ce nombre;
b)  au cours d’autres élections, les montants ci-dessus augmentés de vingt-cinq cents par électeur.
3.  Pour chaque candidat dont la circonscription électorale représente la majeure partie des districts électoraux d’Abitibi-Est, Îles-de-la-Madeleine, Duplessis, Pontiac-Témiscamingue et Saguenay, tels qu’ils existaient avant la date de l’entrée en vigueur de la première liste des circonscriptions électorales établies en vertu de la Loi sur la représentation électorale (chapitre R‐24.1), le maximum ci-dessus fixé est augmenté de dix cents par électeur.
4.  L’agent officiel d’un parti reconnu ne doit pas faire des dépenses électorales au cours d’élections partielles.
1977, c. 11, a. 109; 1979, c. 56, a. 301, a. 308.
109. 1.  Les dépenses électorales doivent être limitées de façon à ne jamais dépasser pour un parti au cours d’élections générales vingt-cinq cents par électeur dans l’ensemble des districts électoraux où ce parti a un candidat officiel.
2.  Pour chaque candidat, les dépenses électorales doivent être limitées de façon à ne jamais dépasser:
a)  au cours d’élections générales, soixante cents par électeur dans le district électoral jusqu’à 10,000 ensuite cinquante cents par électeur jusqu’à 20,000 et quarante cents par électeur au-delà de ce nombre;
b)  au cours d’autres élections, les montants ci-dessus augmentés de vingt-cinq cents par électeur.
3.  Pour chaque candidat dans les districts électoraux d’Abitibi-Est, Îles-de-la-Madeleine, Duplessis, Pontiac-Témiscamingue et Saguenay, le maximum ci-dessus fixé est augmenté de dix cents par électeur.
4.  L’agent officiel d’un parti reconnu ne doit pas faire des dépenses électorales au cours d’élections partielles.
1977, c. 11, a. 109.