F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
108. 1.  Tout paiement de dépenses électorales s’élevant à 25 $ ou plus doit être justifié par une facture détaillée.
2.  Une facture détaillée doit fournir toutes les indications nécessaires pour vérifier chacun des services ou fournitures et le tarif ou prix unitaire d’après lequel le montant est établi.
3.  Toute personne à qui un montant est dû pour des dépenses électorales doit faire sa réclamation à l’agent officiel au plus tard dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin. Après ce délai, la créance est prescrite.
4.  Si l’agent officiel est décédé et n’a pas été remplacé, la réclamation doit être transmise au chef du parti ou au candidat lui-même, dans le même délai, suivant le cas.
1977, c. 11, a. 108; 1982, c. 31, a. 42.
108. 1.  Tout paiement de dépenses électorales s’élevant à vingt-cinq dollars ou plus doit être justifié par une facture détaillée.
2.  Une facture détaillée doit fournir toutes les indications nécessaires pour vérifier chacun des services ou fournitures et le tarif ou prix unitaire d’après lequel le montant est établi.
3.  Toute personne à laquelle un montant est dû pour dépenses électorales doit faire sa réclamation à l’agent officiel au plus tard dans les trente jours suivant le jour du scrutin, sinon cette personne est déchue du droit de recouvrer sa créance.
4.  Si l’agent officiel est décédé et n’a pas été remplacé, la réclamation doit être transmise au chef du parti ou au candidat lui-même, dans le même délai, suivant le cas.
1977, c. 11, a. 108.