F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
106.1. Tout radiodiffuseur, télédiffuseur ou câblodistributeur de même que tout propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé peut mettre gratuitement à la disposition des partis et candidats du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou autre imprimé, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à tous les partis ou, dans une même circonscription électorale, à tous les candidats.
Le directeur général s’assure de la légalité des services rendus en vertu du présent article.
1982, c. 31, a. 40.