F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
104. Une personne ne peut être l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti:
1°  si elle n’est pas électeur; ou
2°  si elle est un candidat, un membre du personnel électoral ou un employé d’un membre du personnel électoral.
1977, c. 11, a. 104; 1979, c. 56, a. 308; 1982, c. 31, a. 37.
104. Une personne ne peut être l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti si:
a)  elle n’est pas majeure;
b)  elle n’est pas de citoyenneté canadienne;
c)  elle n’est pas domiciliée au Québec depuis au moins un an;
d)  elle est frappée d’une incapacité de voter prévue par la Loi électorale;
e)  elle est un candidat, un membre du personnel électoral ou un employé d’un membre du personnel électoral.
1977, c. 11, a. 104; 1979, c. 56, a. 308.
104. Une personne ne peut être l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti si:
a)  elle n’est pas majeure;
b)  elle n’est pas de citoyenneté canadienne;
c)  elle n’est pas domiciliée au Québec depuis au moins un an;
d)  elle est frappée d’une incapacité de voter prévue par la Loi électorale;
e)  elle est un candidat, un officier d’élection ou un employé d’un officier d’élection.
1977, c. 11, a. 104.