F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
102.1. L’agent officiel d’un parti politique peut, avec l’approbation du chef du parti, nommer des adjoints en nombre suffisant et les mandater pour faire ou pour autoriser des dépenses électorales jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte de nomination. Ce montant peut être modifié par l’agent officiel pendant la période électorale.
Toute dépense électorale faite par l’adjoint de l’agent officiel est réputée avoir été faite par l’agent officiel.
L’adjoint doit fournir à l’agent officiel du parti un état détaillé des dépenses qu’il a faites ou autorisées.
1982, c. 31, a. 35.