F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
101. 1.  Dans le présent chapitre, l’expression «dépenses électorales» signifie tous frais engagés pendant une période électorale pour favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat ou celle des candidats d’un parti ou pour diffuser ou combattre le programme ou la politique d’un candidat ou d’un parti ou pour approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par eux ou des actes accomplis ou proposés par eux ou par leurs partisans. Dans le présent article le mot «candidat» comprend toute personne qui devient subséquemment candidat ou qui est susceptible de le devenir.
2.  Ne sont pas considérés comme dépenses électorales:
a)  la publication dans un journal ou autre périodique d’articles éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué pour les fins de l’élection ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;
b)  la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission de nouvelles ou commentaires, à la condition que cette émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
c)  les frais indispensables pour tenir dans une circonscription électorale une convention pour le choix d’un candidat; ces frais indispensables comprennent le coût de la location d’une salle et de la convocation des délégués mais ne peuvent inclure aucune publicité ni excéder 3 000 $;
c.1)  les frais raisonnables d’un candidat pour sa participation à une convention pour le choix d’un candidat dans une circonscription électorale, à l’exclusion de frais de publicité;
d)  les dépenses raisonnables faites par un candidat ou toute autre personne, à même ses propres deniers, pour se loger et nourrir pendant un voyage pour fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
e)  les frais de transport d’un candidat s’ils ne font pas l’objet d’un remboursement;
f)  les frais de transport d’une personne autre qu’un candidat, payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la Loi électorale et des instructions émises sous son empire, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser un candidat ou un parti;
i)  les dépenses raisonnables ordinairement faites pour l’administration courante d’au plus deux bureaux permanents du parti dont l’adresse est inscrite aux registres du directeur général;
j)  les intérêts courus entre le début de la période électorale et le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti à un représentant officiel pour des dépenses électorales à moins que l’agent officiel n’ait payé ces intérêts et ne les ait déclarés comme dépenses électorales dans son rapport de dépenses électorales.
3.  Les frais engagés avant une période électorale pour tout écrit, objet ou matériel publicitaire utilisé pendant la période électorale aux fins visées dans la définition de l’expression «dépenses électorales» sont des dépenses électorales. Ces dépenses sont réputées avoir été faites par l’agent officiel pendant la période électorale s’il a autorisé cette utilisation.
1977, c. 11, a. 101; 1979, c. 56, a. 299, a. 308; 1982, c. 31, a. 33.
101. 1.  Dans le présent chapitre, l’expression «dépenses électorales» signifie tous frais encourus pendant une période électorale pour favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat ou celle des candidats d’un parti ou pour diffuser ou combattre le programme ou la politique d’un candidat ou d’un parti ou pour approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par eux ou des actes accomplis ou proposés par eux ou par leurs partisans. Dans le présent article le mot «candidat» comprend toute personne qui devient subséquemment candidat ou qui est susceptible de le devenir.
2.  Ne sont pas considérés comme dépenses électorales:
a)  la publication dans un journal ou autre périodique d’articles éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué pour les fins de l’élection ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;
b)  la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission de nouvelles ou commentaires, à la condition que cette émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
c)  les frais indispensables pour tenir dans une circonscription électorale une convention pour le choix d’un candidat; ces frais indispensables doivent comprendre les dépenses raisonnables des candidats à cette convention, le coût de la location d’une salle et la convocation des délégués, mais ils ne peuvent inclure aucune publicité ni excéder, à l’exclusion des dépenses des candidats autres que le candidat choisi, la somme de mille dollars;
d)  les dépenses raisonnables faites par un candidat ou toute autre personne, à même ses propres deniers, pour se loger et nourrir pendant un voyage pour fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
e)  les frais de transport d’un candidat s’ils ne font pas l’objet d’un remboursement;
f)  les frais de transport d’une personne autre qu’un candidat, payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;
g)  abrogé;
h)  les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la Loi électorale et des instructions émises sous son empire, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser un candidat ou un parti;
i)  les dépenses raisonnables ordinairement faites pour les fins de l’administration courante du bureau permanent d’un parti reconnu dans l’île de Montréal et dans la ville de Québec, si le chef de ce parti a, avant le septième jour qui suit l’émission du décret, donné avis écrit au directeur général de l’existence de ce bureau, de son adresse exacte et de tout changement d’adresse.
Pour les fins du sous-paragraphe i, le bureau permanent d’un parti reconnu est le bureau où, en vue d’assurer la diffusion du programme politique de ce parti et de coordonner l’action politique de ses membres, travaillent en permanence, hors de la période électorale, des employés du parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de la réalisation de ses objets et que le chef du parti a reconnu à cette fin par lettre adressée au directeur général avant le septième jour qui suit l’émission des brefs;
j)  les intérêts accrus à compter du trente et unième jour suivant le scrutin, sur tout prêt légalement consenti à un agent officiel pour fins de dépenses électorales pour autant qu’ils ne sont pas remboursés.
3.  Les frais encourus, avant une élection, pour des écrits, objets ou matériels publicitaires utilisés, pendant l’élection, aux fins visées par la définition de l’expression «dépenses électorales» sont des dépenses électorales.
1977, c. 11, a. 101; 1979, c. 56, a. 299, a. 308.
101. 1.  Dans le présent chapitre, l’expression «dépenses électorales» signifie tous frais encourus pendant une période électorale pour favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat ou celle des candidats d’un parti ou pour diffuser ou combattre le programme ou la politique d’un candidat ou d’un parti ou pour approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par eux ou des actes accomplis ou proposés par eux ou par leurs partisans. Dans le présent article le mot «candidat» comprend toute personne qui devient subséquemment candidat ou qui est susceptible de le devenir.
2.  Ne sont pas considérés comme dépenses électorales:
a)  la publication dans un journal ou autre périodique d’articles éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué pour les fins de l’élection ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;
b)  la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission de nouvelles ou commentaires, à la condition que cette émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
c)  les frais indispensables pour tenir dans un district électoral une convention pour le choix d’un candidat; ces frais indispensables doivent comprendre les dépenses raisonnables des candidats à cette convention, le coût de la location d’une salle et la convocation des délégués, mais ils ne peuvent inclure aucune publicité ni excéder, à l’exclusion des dépenses des candidats autres que le candidat choisi, la somme de mille dollars;
d)  les dépenses raisonnables faites par un candidat ou toute autre personne, à même ses propres deniers, pour se loger et nourrir pendant un voyage pour fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
e)  les frais de transport d’un candidat s’ils ne font pas l’objet d’un remboursement;
f)  les frais de transport d’une personne autre qu’un candidat, payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;
g)  la somme déposée avec le bulletin de présentation;
h)  les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la Loi électorale et des instructions émises sous son empire, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser un candidat ou un parti;
i)  les dépenses raisonnables ordinairement faites pour les fins de l’administration courante du bureau permanent d’un parti reconnu dans l’île de Montréal et dans la ville de Québec, si le chef de ce parti a, avant le septième jour qui suit l’émission des brefs, donné avis écrit au directeur général de l’existence de ce bureau, de son adresse exacte et de tout changement d’adresse.
Pour les fins du sous-paragraphe i, le bureau permanent d’un parti reconnu est le bureau où, en vue d’assurer la diffusion du programme politique de ce parti et de coordonner l’action politique de ses membres, travaillent en permanence, hors de la période électorale, des employés du parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de la réalisation de ses objets et que le chef du parti a reconnu à cette fin par lettre adressée au directeur général avant le septième jour qui suit l’émission des brefs;
j)  les intérêts accrus à compter du trente et unième jour suivant le scrutin, sur tout prêt légalement consenti à un agent officiel pour fins de dépenses électorales pour autant qu’ils ne sont pas remboursés.
3.  Les frais encourus, avant une élection, pour des écrits, objets ou matériels publicitaires utilisés, pendant l’élection, aux fins visées par la définition de l’expression «dépenses électorales» sont des dépenses électorales.
1977, c. 11, a. 101.