F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
100. (Abrogé).
1977, c. 11, a. 100; 1979, c. 56, a. 298; 1982, c. 31, a. 32.
100. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «agent officiel» : l’agent prévu à l’article 102 et à l’article 103;
b)  «parti reconnu» : le parti du premier ministre ou du chef de l’opposition officielle, et un parti qui aux dernières élections générales avait dix candidats officiels ou qui aux élections générales en cours démontre qu’il aura dix candidats officiels;
b.1)  «membre du personnel électoral» : un membre du personnel électoral, un recenseur, un réviseur et le secrétaire de la commission de révision; toutefois, un réviseur n’est membre du personnel électoral que durant le recensement et la confection des listes électorales;
b.2)  «candidat officiel» : ce qu’entend par ce mot le paragraphe e de l’article 1;
c)  «directeur général» : le directeur général du financement des partis politiques.
La Loi électorale (chapitre E‐3.1) s’applique aux fins de l’interprétation du présent chapitre.
1977, c. 11, a. 100; 1979, c. 56, a. 298.
100. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «agent officiel» : l’agent prévu à l’article 102 et à l’article 103;
b)  «bref d’élection», «chef reconnu», «électeur», «électeur inscrit», «élection», «district électoral», «élections générales», «élections partielles», «autres élections», «liste», «candidat officiel», «parti reconnu», «période électorale», «président d’élection», «officier d’élection», «scrutin», «greffier», «récapitulation officielle du scrutin», «recensement», «recensement annuel», «recenseur», «révision» et «révision annuelle» : ce qu’entend par ces mots et expressions la Loi électorale;
c)  «directeur général» : le directeur général du financement des partis politiques.
1977, c. 11, a. 100.