F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
97. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 97; 1997, c. 43, a. 262.
97. La majorité des membres du Bureau peut, à une assemblée convoquée à cette fin par le président, adopter des règles de procédure et de pratique applicables à la conduite de la procédure et à l’instruction des instances devant le Bureau.
Ces règles peuvent notamment porter sur une matière visée au Code de procédure civile et différer des dispositions de ce code ou les déclarer inapplicables.
Ces règles doivent être approuvées par le gouvernement. Si elles sont approuvées, le ministre les publie à la Gazette officielle du Québec et elles entrent en vigueur dix jours après cette publication.
1979, c. 72, a. 97.