F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
89. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 89; 1994, c. 30, a. 12; 1997, c. 43, a. 262.
89. Le gouvernement désigne le président et le premier vice-président du Bureau, parmi ses membres à temps plein qui sont avocats ou notaires.
Le gouvernement désigne, parmi les membres à temps plein du Bureau, un ou plus d’un autre vice-président.
1979, c. 72, a. 89; 1994, c. 30, a. 12.
89. Le gouvernement désigne le président et le président adjoint du Bureau, parmi ses membres à temps plein qui sont avocats ou notaires.
1979, c. 72, a. 89.