F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
88. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 88; 1982, c. 63, a. 194; 1991, c. 32, a. 47; 1997, c. 43, a. 262.
88. Ne peuvent être membres du Bureau un membre du conseil, un fonctionnaire, un évaluateur, un conseiller juridique ou un autre professionnel d’une municipalité locale ou d’un organisme municipal responsable de l’évaluation, ainsi que l’associé ou l’employé d’un tel évaluateur, conseiller juridique ou autre professionnel. Un membre du Bureau qui est un fonctionnaire du gouvernement ne peut entendre ni juger une affaire dans laquelle le gouvernement ou un de ses ministres ou organismes est intéressé.
1979, c. 72, a. 88; 1982, c. 63, a. 194; 1991, c. 32, a. 47.
88. Ne peuvent être membres du Bureau un membre du conseil, un fonctionnaire, un évaluateur, un conseiller juridique ou un autre professionnel d’une corporation municipale ou d’une municipalité, ainsi que l’associé ou l’employé d’un tel évaluateur, conseiller juridique ou autre professionnel. Un membre du Bureau qui est un fonctionnaire du gouvernement ne peut entendre ni juger une affaire dans laquelle le gouvernement ou un de ses ministres ou organismes est intéressé.
1979, c. 72, a. 88; 1982, c. 63, a. 194.
88. Ne peuvent être membres du Bureau un fonctionnaire du gouvernement, un membre du conseil, un fonctionnaire, un évaluateur, un conseiller juridique ou un autre professionnel d’une corporation municipale ou d’une municipalité, ainsi que l’associé ou l’employé d’un tel évaluateur, conseiller juridique ou autre professionnel.
1979, c. 72, a. 88.