F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
83. Lorsque le budget de la municipalité locale est adopté après le début de l’exercice financier, la date du 1er mars prévue à l’article 81 est remplacée pour cet exercice, quant à l’expédition de l’avis et du compte, par la date correspondant au soixantième jour qui suit l’adoption du budget.
Si l’expédition de l’avis et du compte ne peut être effectuée dans le délai applicable, la municipalité locale ou l’autre municipalité compétente visée à l’article 82 fixe la date avant laquelle l’expédition doit être effectuée. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle la municipalité fixe cette date, son greffier en transmet au ministre une copie certifiée conforme.
1979, c. 72, a. 83; 1984, c. 38, a. 154; 1991, c. 32, a. 46; 1995, c. 34, a. 76; 2000, c. 56, a. 148.
83. Lorsque le budget de la municipalité locale est adopté après le début de l’exercice financier, la date du 1er mars prévue à l’article 81 est remplacée pour cet exercice, quant à l’expédition de l’avis et du compte, par la date correspondant au soixantième jour qui suit l’adoption du budget.
Si l’expédition de l’avis et du compte ne peut être effectuée dans le délai applicable, la municipalité locale ou, selon le cas, la Communauté ou l’autre municipalité compétente visée à l’article 82 fixe la date avant laquelle l’expédition doit être effectuée. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle la municipalité ou la Communauté fixe cette date, son greffier en transmet au ministre une copie certifiée conforme.
1979, c. 72, a. 83; 1984, c. 38, a. 154; 1991, c. 32, a. 46; 1995, c. 34, a. 76.
83. Sur preuve suffisante que l’avis d’évaluation ou le compte de taxes municipales ne peut être expédié avant le 1er mars, le ministre peut permettre son expédition avant la date ultérieure qu’il fixe.
Lorsque le ministre accorde à une municipalité locale un délai pour la transmission de son budget, il est censé permettre l’expédition de l’avis d’évaluation et du compte de taxes dans un délai équivalent qui se calcule à compter du 1er mars.
1979, c. 72, a. 83; 1984, c. 38, a. 154; 1991, c. 32, a. 46.
83. Sur preuve suffisante que l’avis d’évaluation ou le compte de taxes foncières municipales ne peut être expédié avant le 1er mars, le ministre peut permettre son expédition avant la date ultérieure qu’il fixe.
Lorsque le ministre accorde à une corporation municipale un délai pour la transmission de son budget, il est censé permettre l’expédition de l’avis d’évaluation et du compte de taxes dans un délai équivalent qui se calcule à compter du 1er mars.
1979, c. 72, a. 83; 1984, c. 38, a. 154.
83. Sur preuve suffisante que l’avis d’évaluation ou le compte de taxes foncières municipales ne peut être expédié avant le 1er mars, le ministre peut permettre son expédition avant la date ultérieure qu’il fixe.
1979, c. 72, a. 83.