F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
81. Avant le 1er mars du premier des exercices pour lesquels est fait le rôle, le greffier de la municipalité locale expédie un avis d’évaluation à toute personne au nom de laquelle est inscrit au rôle, selon le cas, une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise. Toutefois, il le fait dans les 60 jours qui suivent le dépôt du rôle dans le cas d’un avis qui est expédié pour l’exercice financier au cours duquel le rôle entre en vigueur et qui est relatif à une unité ou à un établissement dont la valeur inscrite au rôle est égale ou supérieure à, respectivement, 3 000 000 $ ou 100 000 $. Néanmoins, le greffier est dispensé de respecter le délai de 60 jours lorsque le rôle déposé est diffusé, à compter d’une date comprise à l’intérieur de ce délai, sur le site Internet de la municipalité, conformément aux règles de présentation publique prévues par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 263.
Avant le 1er mars de chaque année, le greffier expédie un compte de taxes à toute personne visée au premier alinéa dont l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise est assujetti à une taxe foncière municipale ou à une taxe d’affaires, selon le cas, qui est déjà imposée et qui doit être prélevée au cours de l’exercice visé. Ce compte peut comprendre d’autres taxes ou compensations municipales devant être payées par le destinataire.
Dans le cas où l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise est inscrit au nom de plusieurs personnes, le greffier peut faire la transmission à une seule d’entre elles en indiquant sur l’avis ou sur le compte que celui-ci s’adresse au destinataire et aux autres personnes, lesquelles peuvent être désignées collectivement.
L’avis doit être conforme au règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 263 et le compte ne peut avoir un contenu différent de celui que prescrit ce règlement. Ils peuvent être inclus dans un seul document.
Le compte de toute taxe ou compensation municipale qui n’est pas visé au deuxième alinéa doit être expédié à son destinataire au plus tard le 31 décembre de l’exercice qui suit celui pour lequel la taxe ou la compensation est imposée.
1979, c. 72, a. 81; 1980, c. 34, a. 19; 1982, c. 2, a. 86; 1987, c. 69, a. 3; 1991, c. 32, a. 44; 1994, c. 30, a. 9; 1996, c. 67, a. 8; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 90, a. 27; 2001, c. 25, a. 116; 2006, c. 60, a. 79; 2019, c. 28, a. 134.
81. Avant le 1er mars du premier des exercices pour lesquels est fait le rôle, le greffier de la municipalité locale expédie un avis d’évaluation à toute personne au nom de laquelle est inscrit au rôle, selon le cas, une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise. Toutefois, il le fait dans les 60 jours qui suivent le dépôt du rôle dans le cas d’un avis qui est expédié pour l’exercice financier au cours duquel le rôle entre en vigueur et qui est relatif à une unité ou à un établissement dont la valeur inscrite au rôle est égale ou supérieure à, respectivement, 1 000 000 $ ou 100 000 $.
Avant le 1er mars de chaque année, le greffier expédie un compte de taxes à toute personne visée au premier alinéa dont l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise est assujetti à une taxe foncière municipale ou à une taxe d’affaires, selon le cas, qui est déjà imposée et qui doit être prélevée au cours de l’exercice visé. Ce compte peut comprendre d’autres taxes ou compensations municipales devant être payées par le destinataire.
Dans le cas où l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise est inscrit au nom de plusieurs personnes, le greffier peut faire la transmission à une seule d’entre elles en indiquant sur l’avis ou sur le compte que celui-ci s’adresse au destinataire et aux autres personnes, lesquelles peuvent être désignées collectivement.
L’avis doit être conforme au règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 263 et le compte ne peut avoir un contenu différent de celui que prescrit ce règlement. Ils peuvent être inclus dans un seul document.
Le compte de toute taxe ou compensation municipale qui n’est pas visé au deuxième alinéa doit être expédié à son destinataire au plus tard le 31 décembre de l’exercice qui suit celui pour lequel la taxe ou la compensation est imposée.
1979, c. 72, a. 81; 1980, c. 34, a. 19; 1982, c. 2, a. 86; 1987, c. 69, a. 3; 1991, c. 32, a. 44; 1994, c. 30, a. 9; 1996, c. 67, a. 8; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 90, a. 27; 2001, c. 25, a. 116; 2006, c. 60, a. 79.
81. Avant le 1er mars du premier des exercices pour lesquels est fait le rôle ou, dans le cas où l’unité d’évaluation est visée au deuxième alinéa de l’article 80.2, avant le 1er mars de chaque année, le greffier de la municipalité locale expédie un avis d’évaluation à toute personne au nom de laquelle est inscrit au rôle, selon le cas, une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise. Toutefois, il le fait dans les 60 jours qui suivent le dépôt du rôle dans le cas d’un avis qui est expédié pour l’exercice financier au cours duquel le rôle entre en vigueur et qui est relatif à une unité ou à un établissement dont la valeur inscrite au rôle est égale ou supérieure à, respectivement, 1 000 000 $ ou 100 000 $.
Avant le 1er mars de chaque année, le greffier expédie un compte de taxes à toute personne visée au premier alinéa dont l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise est assujetti à une taxe foncière municipale ou à une taxe d’affaires, selon le cas, qui est déjà imposée et qui doit être prélevée au cours de l’exercice visé. Ce compte peut comprendre d’autre taxes ou compensations municipales devant être payées par le destinataire.
Dans le cas où l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise est inscrit au nom de plusieurs personnes, le greffier peut faire la transmission à une seule d’entre elles en indiquant sur l’avis ou sur le compte que celui-ci s’adresse au destinataire et aux autres personnes, lesquelles peuvent être désignées collectivement.
L’avis doit être conforme au règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 263 et le compte ne peut avoir un contenu différent de celui que prescrit ce règlement. Ils peuvent être inclus dans un seul document.
Le compte de toute taxe ou compensation municipale qui n’est pas visé au deuxième alinéa doit être expédié à son destinataire au plus tard le 31 décembre de l’exercice qui suit celui pour lequel la taxe ou la compensation est imposée.
1979, c. 72, a. 81; 1980, c. 34, a. 19; 1982, c. 2, a. 86; 1987, c. 69, a. 3; 1991, c. 32, a. 44; 1994, c. 30, a. 9; 1996, c. 67, a. 8; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 90, a. 27; 2001, c. 25, a. 116.
81. Avant le 1er mars du premier des exercices pour lesquels est fait le rôle ou, dans le cas où l’unité d’évaluation est visée au deuxième alinéa de l’article 80.2, avant le 1er mars de chaque année, le greffier de la municipalité locale expédie un avis d’évaluation à toute personne au nom de laquelle est inscrit au rôle, selon le cas, une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise. Toutefois, il le fait dans les 60 jours qui suivent le dépôt du rôle dans le cas d’un avis qui est expédié pour l’exercice financier au cours duquel le rôle entre en vigueur et qui est relatif à une unité ou à un établissement dont la valeur inscrite au rôle est égale ou supérieure à, respectivement, 1 000 000 $ ou 100 000 $.
Avant le 1er mars de chaque année, le greffier expédie un compte de taxes à toute personne visée au premier alinéa dont l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise est assujetti à une taxe foncière municipale ou à une taxe d’affaires, selon le cas, qui est déjà imposée et qui doit être prélevée au cours de l’exercice visé. Ce compte peut comprendre d’autre taxes ou compensations municipales devant être payées par le destinataire.
Dans le cas où l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise est inscrit au nom de plusieurs personnes, le greffier peut faire la transmission à une seule d’entre elles en indiquant sur l’avis ou sur le compte que celui-ci s’adresse au destinataire et aux autres personnes, lesquelles peuvent être désignées collectivement.
L’avis et le compte doivent être conformes au règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 263. Ils peuvent être inclus dans un seul document.
Le compte de toute taxe ou compensation municipale qui n’est pas visé au deuxième alinéa doit être expédié à son destinataire au plus tard le 31 décembre de l’exercice qui suit celui pour lequel la taxe ou la compensation est imposée.
1979, c. 72, a. 81; 1980, c. 34, a. 19; 1982, c. 2, a. 86; 1987, c. 69, a. 3; 1991, c. 32, a. 44; 1994, c. 30, a. 9; 1996, c. 67, a. 8; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 90, a. 27.
81. Avant le 1er mars de chaque année, le greffier de la municipalité locale expédie un avis d’évaluation à toute personne au nom de laquelle est inscrit au rôle, selon le cas, une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise. Toutefois, il le fait dans les 60 jours qui suivent le dépôt du rôle dans le cas d’un avis qui est expédié pour l’exercice financier au cours duquel le rôle entre en vigueur et qui est relatif à une unité ou à un établissement dont la valeur inscrite au rôle est égale ou supérieure à, respectivement, 1 000 000 $ ou 100 000 $.
Avant le 1er mars de chaque année, le greffier expédie un compte de taxes à toute personne visée au premier alinéa dont l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise est assujetti à une taxe foncière municipale ou à une taxe d’affaires, selon le cas, qui est déjà imposée et qui doit être prélevée au cours de l’exercice visé. Ce compte peut comprendre d’autre taxes ou compensations municipales devant être payées par le destinataire.
Dans le cas où l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise est inscrit au nom de plusieurs personnes, le greffier peut faire la transmission à une seule d’entre elles en indiquant sur l’avis ou sur le compte que celui-ci s’adresse au destinataire et aux autres personnes, lesquelles peuvent être désignées collectivement.
L’avis et le compte doivent être conformes au règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 263. Ils peuvent être inclus dans un seul document.
Le compte de toute taxe ou compensation municipale qui n’est pas visé au deuxième alinéa doit être expédié à son destinataire au plus tard le 31 décembre de l’exercice qui suit celui pour lequel la taxe ou la compensation est imposée.
1979, c. 72, a. 81; 1980, c. 34, a. 19; 1982, c. 2, a. 86; 1987, c. 69, a. 3; 1991, c. 32, a. 44; 1994, c. 30, a. 9; 1996, c. 67, a. 8; 1999, c. 40, a. 133.
81. Avant le 1er mars de chaque année, le greffier de la municipalité locale expédie un avis d’évaluation à toute personne au nom de laquelle est inscrit au rôle, selon le cas, une unité d’évaluation ou un lieu d’affaires. Toutefois, il le fait dans les 60 jours qui suivent le dépôt du rôle dans le cas d’un avis qui est expédié pour l’exercice financier au cours duquel le rôle entre en vigueur et qui est relatif à une unité ou à un lieu dont la valeur inscrite au rôle est égale ou supérieure à, respectivement, 1 000 000 $ ou 100 000 $.
Avant le 1er mars de chaque année, le greffier expédie un compte de taxes à toute personne visée au premier alinéa dont l’unité d’évaluation ou le lieu d’affaires est assujetti à une taxe foncière municipale ou à une taxe d’affaires, selon le cas, qui est déjà imposée et qui doit être prélevée au cours de l’exercice visé. Ce compte peut comprendre d’autre taxes ou compensations municipales devant être payées par le destinataire.
Dans le cas où l’unité d’évaluation ou le lieu d’affaires est inscrit au nom de plusieurs personnes, le greffier peut faire la transmission à une seule d’entre elles en indiquant sur l’avis ou sur le compte que celui-ci s’adresse au destinataire et aux autres personnes, lesquelles peuvent être désignées collectivement.
L’avis et le compte doivent être conformes au règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 263. Ils peuvent être inclus dans un seul document.
Le compte de toute taxe ou compensation municipale qui n’est pas visé au deuxième alinéa doit être expédié à son destinataire au plus tard le 31 décembre de l’exercice qui suit celui pour lequel la taxe ou la compensation est imposée.
1979, c. 72, a. 81; 1980, c. 34, a. 19; 1982, c. 2, a. 86; 1987, c. 69, a. 3; 1991, c. 32, a. 44; 1994, c. 30, a. 9; 1996, c. 67, a. 8.
81. Avant le 1er mars de chaque année, le greffier de la municipalité locale expédie un avis d’évaluation à toute personne au nom de laquelle est inscrit au rôle, selon le cas, une unité d’évaluation ou un lieu d’affaires.
Dans le même délai, il expédie un compte de taxes à toute personne visée au premier alinéa dont l’unité d’évaluation ou le lieu d’affaires est assujetti à une taxe foncière municipale ou à une taxe d’affaires, selon le cas, qui est déjà imposée et qui doit être prélevée au cours de l’exercice visé. Ce compte peut comprendre d’autre taxes ou compensations municipales devant être payées par le destinataire.
Dans le cas où l’unité d’évaluation ou le lieu d’affaires est inscrit au nom de plusieurs personnes, le greffier peut faire la transmission à une seule d’entre elles en indiquant sur l’avis ou sur le compte que celui-ci s’adresse au destinataire et aux autres personnes, lesquelles peuvent être désignées collectivement.
L’avis et le compte doivent être conformes au règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 263.
Les renseignements que doit contenir l’avis d’évaluation peuvent figurer sur le compte de taxes et dans ce cas le compte de taxes tient lieu d’avis d’évaluation.
Le compte de toute taxe ou compensation municipale qui n’est pas visé au deuxième alinéa doit être expédié à son destinataire au plus tard le 31 décembre de l’exercice qui suit celui pour lequel la taxe ou la compensation est imposée.
1979, c. 72, a. 81; 1980, c. 34, a. 19; 1982, c. 2, a. 86; 1987, c. 69, a. 3; 1991, c. 32, a. 44; 1994, c. 30, a. 9.
81. Avant le 1er mars de chaque année, le greffier de la municipalité locale expédie un avis d’évaluation à toute personne au nom de laquelle est inscrit au rôle, selon le cas, une unité d’évaluation ou un lieu d’affaires.
Dans le même délai, il expédie un compte de taxes à toute personne visée au premier alinéa dont l’unité d’évaluation ou le lieu d’affaires est assujetti à une taxe foncière municipale ou à une taxe d’affaires, selon le cas, qui est déjà imposée et qui doit être prélevée au cours de l’exercice visé. Ce compte peut comprendre d’autre taxes ou compensations municipales devant être payées par le destinataire.
Dans le cas où l’unité d’évaluation ou le lieu d’affaires est inscrit au nom de plusieurs personnes, le greffier peut faire la transmission à une seule d’entre elles en indiquant sur l’avis ou sur le compte que celui-ci s’adresse au destinataire et aux autres personnes, lesquelles peuvent être désignées collectivement.
L’avis et le compte doivent être conformes au règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 263.
Les renseignements que doit contenir l’avis d’évaluation peuvent figurer sur le compte de taxes et dans ce cas le compte de taxes tient lieu d’avis d’évaluation.
1979, c. 72, a. 81; 1980, c. 34, a. 19; 1982, c. 2, a. 86; 1987, c. 69, a. 3; 1991, c. 32, a. 44.
81. Avant le 1er mars, le greffier de la corporation municipale expédie par la poste, à chaque personne au nom de laquelle est inscrite au rôle une unité d’évaluation, un avis d’évaluation et un compte de taxes foncières municipales conformes au règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 263. Toutefois, dans le cas où l’unité est inscrite au nom de plusieurs personnes, il peut expédier l’avis et le compte à une seule d’entre elles en indiquant sur ceux-ci qu’ils s’adressent au destinataire et aux autres personnes, lesquelles peuvent être désignées collectivement.
Le greffier expédie également au ministre, dans le même délai et de la même manière, l’avis d’évaluation relatif à un immeuble visé à l’article 255.
Les renseignements que doit contenir l’avis d’évaluation peuvent figurer sur le compte de taxes et dans ce cas le compte de taxes tient lieu d’avis d’évaluation.
1979, c. 72, a. 81; 1980, c. 34, a. 19; 1982, c. 2, a. 86; 1987, c. 69, a. 3.
81. Avant le 1er mars, le greffier de la corporation municipale expédie par la poste, à chaque personne au nom de laquelle est inscrite au rôle une unité d’évaluation, un avis d’évaluation et un compte de taxes foncières municipales conformes au règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 263.
Le greffier expédie également au ministre, dans le même délai et de la même manière, l’avis d’évaluation relatif à un immeuble visé à l’article 255.
Les renseignements que doit contenir l’avis d’évaluation peuvent figurer sur le compte de taxes et dans ce cas le compte de taxes tient lieu d’avis d’évaluation.
1979, c. 72, a. 81; 1980, c. 34, a. 19; 1982, c. 2, a. 86.
81. Avant le 1er mars, le greffier de la corporation municipale expédie par la poste, à chaque personne au nom de laquelle est inscrite au rôle une unité d’évaluation, un avis d’évaluation et un compte de taxes foncières municipales conformes au règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 263.
Les renseignements que doit contenir l’avis d’évaluation peuvent figurer sur le compte de taxes et dans ce cas le compte de taxes tient lieu d’avis d’évaluation.
1979, c. 72, a. 81; 1980, c. 34, a. 19.
81. Avant le 1er mars, le greffier de la corporation municipale expédie par la poste, à chaque personne au nom de laquelle est inscrite au rôle une unité d’évaluation, un avis d’évaluation et un compte de taxes foncières municipales conformes au règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 263.
L’avis d’évaluation doit contenir, par inscription distincte, la valeur du terrain et celle de chacune des résidences et de chacun des bâtiments de ferme.
Les renseignements que doit contenir l’avis d’évaluation peuvent figurer sur le compte de taxes et dans ce cas le compte de taxes tient lieu d’avis d’évaluation.
1979, c. 72, a. 81.