F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
8. Les dépenses faites par une municipalité régionale de comté à l’égard de plusieurs municipalités locales en vertu de l’article 5 ou 5.1 sont réparties entre celles-ci, de la façon prévue par la loi qui la régit en cette matière, selon tout critère qu’elle détermine par règlement et qui peut varier selon la nature des dépenses.
À défaut d’un tel règlement, les dépenses sont réparties entre les municipalités locales en fonction de leur richesse foncière uniformisée respective, au sens de l’article 261.1.
1979, c. 72, a. 8; 1988, c. 19, a. 256; 1991, c. 32, a. 8; 2001, c. 25, a. 110; 2000, c. 56, a. 146.
8. Les dépenses faites par une Communauté ou une municipalité régionale de comté à l’égard de plusieurs municipalités locales en vertu de l’article 4 ou 5 ou 5.1 sont réparties entre celles-ci, de la façon prévue par la loi qui la régit en cette matière, selon tout critère qu’elle détermine par règlement et qui peut varier selon la nature des dépenses.
À défaut d’un tel règlement, les dépenses sont réparties entre les municipalités locales en fonction de leur richesse foncière uniformisée respective, au sens de l’article 261.1, ou de leur potentiel fiscal respectif, au sens de l’article 261.5, selon qu’il s’agit des dépenses d’une municipalité régionale de comté ou d’une Communauté.
1979, c. 72, a. 8; 1988, c. 19, a. 256; 1991, c. 32, a. 8; 2001, c. 25, a. 110.
8. Les dépenses faites par une Communauté ou une municipalité régionale de comté à l’égard de plusieurs municipalités locales en vertu de l’article 4 ou 5 sont réparties entre celles-ci, de la façon prévue par la loi qui la régit en cette matière, selon tout critère qu’elle détermine par règlement et qui peut varier selon la nature des dépenses.
À défaut d’un tel règlement, les dépenses sont réparties entre les municipalités locales en fonction de leur richesse foncière uniformisée respective, au sens de l’article 261.1, ou de leur potentiel fiscal respectif, au sens de l’article 261.5, selon qu’il s’agit des dépenses d’une municipalité régionale de comté ou d’une Communauté.
1979, c. 72, a. 8; 1988, c. 19, a. 256; 1991, c. 32, a. 8.
8. La compétence en matière d’évaluation foncière à l’égard d’un territoire non organisé appartient à la corporation de comté qui y a compétence conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9).
Aux fins de la présente loi, la corporation de comté est censée être une corporation municipale dont le territoire est celui visé au premier alinéa.
1979, c. 72, a. 8; 1988, c. 19, a. 256.
8. La compétence en matière d’évaluation foncière à l’égard d’un territoire qui n’est pas érigé en municipalité locale ou d’un territoire ainsi érigé mais où le conseil n’est pas organisé, au sens de l’article 36 du Code municipal (chapitre C‐27.1), appartient à la corporation de comté qui y a juridiction en vertu de cet article.
Aux fins de la présente loi, la corporation de comté est censée être une corporation municipale dont le territoire est celui visé au premier alinéa.
1979, c. 72, a. 8.
8. La compétence en matière d’évaluation foncière à l’égard d’un territoire qui n’est pas érigé en municipalité locale ou d’un territoire ainsi érigé mais où le conseil n’est pas organisé, au sens de l’article 27 du Code municipal, appartient à la corporation de comté qui y a juridiction en vertu de cet article.
Aux fins de la présente loi, la corporation de comté est censée être une corporation municipale dont le territoire est celui visé au premier alinéa.
1979, c. 72, a. 8.