F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
79.1. Dans le cas d’un immeuble qui produit des revenus en raison de la présence de plusieurs occupants, le droit de consulter un document et d’en obtenir une copie que le deuxième alinéa de l’article 79 accorde à chacun de ceux-ci est assujetti aux règles prévues au présent article, lorsque le document que veut consulter l’occupant d’une partie de l’immeuble ou dont cet occupant veut obtenir une copie contient des renseignements financiers, utiles à l’établissement des revenus produits par l’immeuble, qui concernent distinctement un autre occupant ou une autre partie d’immeuble.
L’occupant peut consulter le document ou en obtenir une copie uniquement si les renseignements financiers concernant distinctement tout autre occupant ou partie d’immeuble sont masqués ou autrement rendus inaccessibles ou s’ils sont intégrés dans des données globales pour l’ensemble de l’immeuble, de telle façon que le lecteur ne puisse apparier ces renseignements à tout autre occupant ou partie d’immeuble.
Si, compte tenu de la facture du document, la règle prévue au deuxième alinéa ne peut être commodément respectée, le document ne peut être consulté et aucune copie ne peut en être obtenue. Dans ce cas, un autre document qui permet de respecter cette règle est préparé. L’occupant peut consulter cet autre document ou, sur demande, en obtenir une copie, auquel cas le quatrième alinéa de l’article 79 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les trois premiers alinéas visent le droit de l’occupant de consulter un document et d’en obtenir une copie, y compris à titre de personne ayant formulé une demande de révision ou exercé un recours devant le Tribunal. Ils ne visent pas le droit de consulter un document et d’en obtenir une copie à titre d’occupant d’établissement d’entreprise. Ils ne limitent pas le droit du Tribunal ou d’une cour, saisi d’une contestation relative à la valeur foncière de l’immeuble, de rendre une ordonnance relative à la prise de connaissance de renseignements pertinents par l’occupant.
2005, c. 50, a. 65; 2023, c. 33, a. 53.
79.1. Dans le cas d’un immeuble qui produit des revenus en raison de la présence de plusieurs occupants, le droit de consultation que le deuxième alinéa de l’article 79 accorde à chacun de ceux-ci est assujetti aux règles prévues au présent article, lorsque le document que veut consulter l’occupant d’une partie de l’immeuble contient des renseignements financiers, utiles à l’établissement des revenus produits par l’immeuble, qui concernent distinctement un autre occupant ou une autre partie d’immeuble.
L’occupant peut consulter le document uniquement si les renseignements financiers concernant distinctement tout autre occupant ou partie d’immeuble sont masqués ou autrement rendus inaccessibles ou s’ils sont intégrés dans des données globales pour l’ensemble de l’immeuble, de telle façon que le lecteur ne puisse apparier ces renseignements à tout autre occupant ou partie d’immeuble.
Si, compte tenu de la facture du document, la règle prévue au deuxième alinéa ne peut être commodément respectée, le document ne peut faire l’objet de la consultation demandée. Dans un tel cas, un autre document qui permet de respecter cette règle est préparé. L’occupant peut consulter cet autre document ou, sur demande, en obtenir une copie.
Les trois premiers alinéas visent le droit de consultation de l’occupant, y compris à titre de personne ayant formulé une demande de révision ou exercé un recours devant le Tribunal. Ils ne visent pas le droit de consultation à titre d’occupant d’établissement d’entreprise. Ils ne limitent pas le droit du Tribunal ou d’une cour, saisi d’une contestation relative à la valeur foncière de l’immeuble, de rendre une ordonnance relative à la prise de connaissance de renseignements pertinents par l’occupant.
2005, c. 50, a. 65.