F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
74. L’avis prévu à l’article 73 mentionne également le délai dans lequel peut être déposée, à l’égard du rôle, une demande de révision prévue par la section I du chapitre X, le lieu où doit être effectué ce dépôt et la façon de l’effectuer.
1979, c. 72, a. 74; 1982, c. 63, a. 193; 1988, c. 76, a. 27; 1996, c. 67, a. 3.
74. L’avis prévu par l’article 73 mentionne également que toute plainte concernant le rôle doit être déposée avant le 1er mai suivant, au moyen de la formule prescrite, sous peine de rejet, à n’importe quel endroit où peut être déposée une demande de recouvrement d’une petite créance conformément au livre huitième du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1979, c. 72, a. 74; 1982, c. 63, a. 193; 1988, c. 76, a. 27.
74. L’avis prévu par l’article 73 mentionne également que toute plainte concernant le rôle doit être déposée avant le 1er mai, au moyen de la formule prescrite, sous peine de rejet, à n’importe quel endroit où peut être déposée une demande de recouvrement d’une petite créance conformément au livre huitième du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1979, c. 72, a. 74; 1982, c. 63, a. 193.
74. L’avis prévu par l’article 73 mentionne également que toute plainte concernant le rôle, accompagnée d’une copie ou d’un fac-similé du compte de taxes foncières municipales, doit être déposée avant le 1er mai au bureau du secrétaire de la section.
L’avis indique l’adresse de l’endroit où doit être déposée la plainte.
1979, c. 72, a. 74.