F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
72.1. Est assimilé au troisième exercice d’application d’un rôle:
1°  tout exercice auquel s’applique un rôle en plus de ceux pour lesquels il a été fait conformément à l’article 14, 14.1 ou 183;
2°  le deuxième exercice auquel s’applique un rôle fait en vertu du deuxième alinéa de l’article 72;
3°  l’exercice auquel s’applique un rôle fait en vertu du troisième alinéa de l’article 72.
1988, c. 76, a. 26; 1991, c. 32, a. 36.
72.1. Lorsqu’un rôle triennal n’est pas déposé conformément à l’article 70 ou 71 et que le rôle précédent s’applique pour un exercice financier supplémentaire conformément à l’article 72, l’évaluateur est tenu de déposer un nouveau rôle entre le 15 août et le 15 septembre de cet exercice pour les deux exercices suivants. Ce nouveau rôle est assimilé à un rôle triennal et le deuxième exercice auquel il s’applique est assimilé au troisième exercice d’un tel rôle. Si le rôle précédent est un rôle triennal, l’exercice supplémentaire auquel il s’applique est assimilé au troisième exercice d’un tel rôle.
1988, c. 76, a. 26.