F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
72. Si le rôle n’est pas déposé conformément à l’article 70, 71 ou 71.1, celui qui est en vigueur le 31 décembre qui précède le premier des exercices pour lesquels le nouveau rôle aurait dû être fait devient le rôle de la municipalité locale pour cet exercice.
Dans un tel cas, l’évaluateur est tenu de dresser un nouveau rôle pour les deux exercices suivants et de le déposer conformément à l’article 70, 71 ou 71.1.
Si le rôle visé au deuxième alinéa n’est pas ainsi déposé, le premier alinéa s’applique à nouveau et l’évaluateur est tenu de dresser un nouveau rôle pour le dernier exercice du cycle triennal et de le déposer conformément à l’article 70, 71 ou 71.1.
Si le rôle visé au troisième alinéa n’est pas ainsi déposé, celui qui est en vigueur le 31 décembre qui précède l’exercice pour lequel le nouveau rôle aurait dû être fait devient le rôle de la municipalité pour cet exercice.
1979, c. 72, a. 72; 1988, c. 76, a. 25; 1991, c. 32, a. 36; 2017, c. 13, a. 163.
72. Si le rôle n’est pas déposé conformément à l’article 70 ou 71, celui qui est en vigueur le 31 décembre qui précède le premier des exercices pour lesquels le nouveau rôle aurait dû être fait devient le rôle de la municipalité locale pour cet exercice.
Dans un tel cas, l’évaluateur est tenu de dresser un nouveau rôle pour les deux exercices suivants et de le déposer conformément à l’article 70 ou 71.
Si le rôle visé au deuxième alinéa n’est pas ainsi déposé, le premier alinéa s’applique à nouveau et l’évaluateur est tenu de dresser un nouveau rôle pour le dernier exercice du cycle triennal et de le déposer conformément à l’article 70 ou 71.
Si le rôle visé au troisième alinéa n’est pas ainsi déposé, celui qui est en vigueur le 31 décembre qui précède l’exercice pour lequel le nouveau rôle aurait dû être fait devient le rôle de la municipalité pour cet exercice.
1979, c. 72, a. 72; 1988, c. 76, a. 25; 1991, c. 32, a. 36.
72. Si le rôle n’est pas déposé conformément à l’article 70 ou 71, celui qui est en vigueur le 31 décembre devient le rôle de la corporation municipale pour l’exercice financier suivant et est censé avoir été déposé le 1er novembre précédent et entrer en vigueur le 1er janvier.
1979, c. 72, a. 72; 1988, c. 76, a. 25.
72. Si le rôle n’est pas déposé conformément à l’article 70 ou 71, celui qui est en vigueur le 31 décembre devient le rôle de la corporation municipale pour l’exercice financier suivant et est censé avoir été déposé le 1er novembre et entrer en vigueur le 1er janvier.
1979, c. 72, a. 72.