F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
69. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 69; 1980, c. 34, a. 18; 1991, c. 32, a. 33; 1992, c. 53, a. 3; 1993, c. 78, a. 5; 2000, c. 54, a. 49; 2001, c. 25, a. 115; 2000, c. 10, a. 26; 2004, c. 20, a. 142.
69. Le rôle d’une municipalité locale qui adopte une résolution en ce sens comporte une annexe intégrale qui indique, pour chaque unité d’évaluation identifiée au rôle conformément à l’article 57.1, le pourcentage que représente la valeur imposable de chaque local compris dans l’unité par rapport à la valeur imposable totale de ces locaux. Outre ce pourcentage et les renseignements nécessaires à l’identification de l’unité et du local, l’annexe mentionne le nom de la personne qui occupe le local ou indique qu’il est vacant, indique, le cas échéant, que cette personne a droit à la subvention prévue à l’article 244.20 et mentionne, le cas échéant, la proportion que représente la partie du local que la Commission a délimitée en vertu du troisième alinéa de l’article 243.2. Toutefois, l’annexe n’a pas à mentionner l’occupant d’un local du seul fait qu’il est hébergé dans un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E‐14.2).
Constitue un local toute partie d’une unité d’évaluation qui fait l’objet d’un bail distinct auquel est partie le propriétaire, est destinée à faire l’objet d’un tel bail, est occupée de façon exclusive par le propriétaire ou est destinée à être ainsi occupée par lui et qui est, soit un immeuble non résidentiel autre qu’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14), soit un immeuble résidentiel visé au premier alinéa de l’article 244.11.
Pour l’application du premier alinéa, est assimilée à une valeur imposable la valeur d’un local qui est un immeuble non imposable à l’égard duquel doit être payée la surtaxe prévue à l’article 244.11 conformément au premier alinéa de l’article 208 ou à l’égard duquel doit être versée une somme tenant lieu de la surtaxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires. Pour l’application du deuxième alinéa, on délimite la partie de l’unité d’évaluation qui est destinée à faire l’objet d’un bail distinct ou qui est destinée à être occupée de façon exclusive par le propriétaire en considérant le plus grand ensemble possible de parties de l’unité qui, normalement et à court terme, ne peuvent être louées ou occupées que globalement; dans le cas d’un immeuble dont l’exploitant doit être le titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, l’ensemble des parties destinées à l’hébergement constitue un seul local.
Le rôle d’une municipalité locale qui adopte une résolution en ce sens comporte une annexe partielle qui contient les mentions visées au premier alinéa uniquement à l’égard de tout local, compris dans une unité d’évaluation identifiée au rôle conformément à l’article 57.1, dont le propriétaire ou l’occupant est une personne qui a droit à la subvention prévue à l’article 244.20. Une municipalité dont une résolution prévue au premier alinéa est en vigueur ne peut adopter celle que prévoit le présent alinéa. Une municipalité dont le rôle ne comporte pas d’annexe partielle ne peut, aux fins des exercices financiers auxquels ce rôle s’applique, imposer la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11.
Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 57.1.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la résolution prévue au premier ou au quatrième alinéa du présent article. Dans la résolution qui abroge celle qui est prévue au premier alinéa, la municipalité peut prévoir que l’annexe intégrale cesse de s’appliquer aux fins de tout exercice financier postérieur; dans un tel cas, les articles 174, 175 à 184 et 244.17 cessent de s’appliquer aux fins d’un tel exercice à l’égard des locaux qui n’ont pas à être inscrits à l’annexe partielle.
1979, c. 72, a. 69; 1980, c. 34, a. 18; 1991, c. 32, a. 33; 1992, c. 53, a. 3; 1993, c. 78, a. 5; 2000, c. 54, a. 49; 2001, c. 25, a. 115; 2000, c. 10, a. 26.
69. Le rôle d’une municipalité locale qui adopte une résolution en ce sens comporte une annexe intégrale qui indique, pour chaque unité d’évaluation identifiée au rôle conformément à l’article 57.1, le pourcentage que représente la valeur imposable de chaque local compris dans l’unité par rapport à la valeur imposable totale de ces locaux. Outre ce pourcentage et les renseignements nécessaires à l’identification de l’unité et du local, l’annexe mentionne le nom de la personne qui occupe le local ou indique qu’il est vacant, indique, le cas échéant, que cette personne a droit à la subvention prévue à l’article 244.20 et mentionne, le cas échéant, la proportion que représente la partie du local que la Commission a délimitée en vertu du troisième alinéa de l’article 243.2. Toutefois, l’annexe n’a pas à mentionner l’occupant d’un local du seul fait qu’il est hébergé dans un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1).
Constitue un local toute partie d’une unité d’évaluation qui fait l’objet d’un bail distinct auquel est partie le propriétaire, est destinée à faire l’objet d’un tel bail, est occupée de façon exclusive par le propriétaire ou est destinée à être ainsi occupée par lui et qui est, soit un immeuble non résidentiel autre qu’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14), soit un immeuble résidentiel visé au premier alinéa de l’article 244.11.
Pour l’application du premier alinéa, est assimilée à une valeur imposable la valeur d’un local qui est un immeuble non imposable à l’égard duquel doit être payée la surtaxe prévue à l’article 244.11 conformément au premier alinéa de l’article 208 ou à l’égard duquel doit être versée une somme tenant lieu de la surtaxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires. Pour l’application du deuxième alinéa, on délimite la partie de l’unité d’évaluation qui est destinée à faire l’objet d’un bail distinct ou qui est destinée à être occupée de façon exclusive par le propriétaire en considérant le plus grand ensemble possible de parties de l’unité qui, normalement et à court terme, ne peuvent être louées ou occupées que globalement; dans le cas d’un immeuble dont l’exploitant doit être le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques, l’ensemble des parties destinées à l’hébergement constitue un seul local.
Le rôle d’une municipalité locale qui adopte une résolution en ce sens comporte une annexe partielle qui contient les mentions visées au premier alinéa uniquement à l’égard de tout local, compris dans une unité d’évaluation identifiée au rôle conformément à l’article 57.1, dont le propriétaire ou l’occupant est une personne qui a droit à la subvention prévue à l’article 244.20. Une municipalité dont une résolution prévue au premier alinéa est en vigueur ne peut adopter celle que prévoit le présent alinéa. Une municipalité dont le rôle ne comporte pas d’annexe partielle ne peut, aux fins des exercices financiers auxquels ce rôle s’applique, imposer la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11.
Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 57.1.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la résolution prévue au premier ou au quatrième alinéa du présent article. Dans la résolution qui abroge celle qui est prévue au premier alinéa, la municipalité peut prévoir que l’annexe intégrale cesse de s’appliquer aux fins de tout exercice financier postérieur; dans un tel cas, les articles 174, 175 à 184 et 244.17 cessent de s’appliquer aux fins d’un tel exercice à l’égard des locaux qui n’ont pas à être inscrits à l’annexe partielle.
1979, c. 72, a. 69; 1980, c. 34, a. 18; 1991, c. 32, a. 33; 1992, c. 53, a. 3; 1993, c. 78, a. 5; 2000, c. 54, a. 49; 2001, c. 25, a. 115.
69. Le rôle d’une municipalité locale qui adopte une résolution en ce sens comporte une annexe intégrale qui indique, pour chaque unité d’évaluation identifiée au rôle conformément à l’article 57.1, le pourcentage que représente la valeur imposable de chaque local compris dans l’unité par rapport à la valeur imposable totale de ces locaux. Outre ce pourcentage et les renseignements nécessaires à l’identification de l’unité et du local, l’annexe mentionne le nom de la personne qui occupe le local ou indique qu’il est vacant, indique, le cas échéant, que cette personne a droit à la subvention prévue à l’article 244.20 et mentionne, le cas échéant, la proportion que représente la partie du local que la Commission a délimitée en vertu du troisième alinéa de l’article 243.2. Toutefois, l’annexe n’a pas à mentionner l’occupant d’un local du seul fait qu’il est hébergé dans un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1).
Constitue un local toute partie d’une unité d’évaluation qui fait l’objet d’un bail distinct auquel est partie le propriétaire, est destinée à faire l’objet d’un tel bail, est occupée de façon exclusive par le propriétaire ou est destinée à être ainsi occupée par lui et qui est, soit un immeuble non résidentiel autre qu’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14), soit un immeuble résidentiel visé au premier alinéa de l’article 244.11.
Pour l’application du premier alinéa, est assimilée à une valeur imposable la valeur d’un local qui est un immeuble non imposable à l’égard duquel doit être payée la surtaxe prévue à l’article 244.11 conformément au premier alinéa de l’article 208 ou à l’égard duquel doit être versée une somme tenant lieu de la surtaxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires. Pour l’application du deuxième alinéa, on délimite la partie de l’unité d’évaluation qui est destinée à faire l’objet d’un bail distinct ou qui est destinée à être occupée de façon exclusive par le propriétaire en considérant le plus grand ensemble possible de parties de l’unité qui, normalement et à court terme, ne peuvent être louées ou occupées que globalement; dans le cas d’un immeuble dont l’exploitant doit être le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques, l’ensemble des parties destinées à l’hébergement constitue un seul local.
Le rôle d’une municipalité locale qui n’a pas en vigueur une résolution adoptée en vertu du premier alinéa comporte une annexe partielle qui contient les mentions visées à cet alinéa uniquement à l’égard de tout local, compris dans une unité d’évaluation identifiée au rôle conformément à l’article 57.1, dont le propriétaire ou l’occupant est une personne qui a droit à la subvention prévue à l’article 244.20. Toutefois, la municipalité peut adopter une résolution pour décréter que son rôle ne comporte aucune annexe partielle; cette résolution n’a d’effet qu’à l’égard du premier rôle qui entre en vigueur après l’adoption de celle-ci; dans un tel cas, la municipalité ne peut, aux fins des exercices financiers auxquels ce rôle s’applique, imposer la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11; dans le cas où la municipalité n’a pas de compétence en matière d’évaluation, son greffier doit transmettre une copie vidimée de la résolution, avant le 1er avril de l’exercice qui précède le premier de ceux auxquels s’applique le rôle visé, à l’organisme municipal responsable de l’évaluation.
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 57.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la résolution prévue au premier alinéa du présent article. Dans la résolution qui abroge celle qui est prévue au premier alinéa, la municipalité peut prévoir que l’annexe intégrale cesse de s’appliquer aux fins de tout exercice financier postérieur; dans un tel cas, les articles 174, 175 à 184 et 244.17 cessent de s’appliquer aux fins d’un tel exercice à l’égard des locaux qui n’ont pas à être inscrits à l’annexe partielle.
1979, c. 72, a. 69; 1980, c. 34, a. 18; 1991, c. 32, a. 33; 1992, c. 53, a. 3; 1993, c. 78, a. 5; 2000, c. 54, a. 49.
69. Le rôle d’une municipalité locale qui adopte une résolution en ce sens comporte une annexe intégrale qui indique, pour chaque unité d’évaluation identifiée au rôle conformément à l’article 57.1, le pourcentage que représente la valeur imposable de chaque local compris dans l’unité par rapport à la valeur imposable totale de ces locaux. Outre ce pourcentage et les renseignements nécessaires à l’identification de l’unité et du local, l’annexe mentionne le nom de la personne qui occupe le local ou indique qu’il est vacant, indique, le cas échéant, que cette personne a droit à la subvention prévue à l’article 244.20 et mentionne, le cas échéant, la proportion que représente la partie du local pour laquelle la Commission a reconnu l’activité de cette personne conformément à l’article 236.1. Toutefois, l’annexe n’a pas à mentionner l’occupant d’un local du seul fait qu’il est hébergé dans un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Constitue un local toute partie d’une unité d’évaluation qui fait l’objet d’un bail distinct auquel est partie le propriétaire, est destinée à faire l’objet d’un tel bail, est occupée de façon exclusive par le propriétaire ou est destinée à être ainsi occupée par lui et qui est, soit un immeuble non résidentiel autre qu’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), soit un immeuble résidentiel visé au premier alinéa de l’article 244.11.
Pour l’application du premier alinéa, est assimilée à une valeur imposable la valeur d’un local qui est un immeuble non imposable à l’égard duquel doit être payée la surtaxe prévue à l’article 244.11 conformément au premier alinéa de l’article 208 ou à l’égard duquel doit être versée une somme tenant lieu de la surtaxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires. Pour l’application du deuxième alinéa, on délimite la partie de l’unité d’évaluation qui est destinée à faire l’objet d’un bail distinct ou qui est destinée à être occupée de façon exclusive par le propriétaire en considérant le plus grand ensemble possible de parties de l’unité qui, normalement et à court terme, ne peuvent être louées ou occupées que globalement; dans le cas d’un immeuble dont l’exploitant doit être le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques, l’ensemble des parties destinées à l’hébergement constitue un seul local.
Le rôle d’une municipalité locale qui n’a pas en vigueur une résolution adoptée en vertu du premier alinéa comporte une annexe partielle qui contient les mentions visées à cet alinéa uniquement à l’égard de tout local, compris dans une unité d’évaluation identifiée au rôle conformément à l’article 57.1, dont le propriétaire ou l’occupant est une personne qui a droit à la subvention prévue à l’article 244.20. Toutefois, la municipalité peut adopter une résolution pour décréter que son rôle ne comporte aucune annexe partielle; cette résolution n’a d’effet qu’à l’égard du premier rôle qui entre en vigueur après l’adoption de celle-ci; dans un tel cas, la municipalité ne peut, aux fins des exercices financiers auxquels ce rôle s’applique, imposer la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11; dans le cas où la municipalité n’a pas de compétence en matière d’évaluation, son greffier doit transmettre une copie vidimée de la résolution, avant le 1er avril de l’exercice qui précède le premier de ceux auxquels s’applique le rôle visé, à l’organisme municipal responsable de l’évaluation.
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 57.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la résolution prévue au premier alinéa du présent article. Dans la résolution qui abroge celle qui est prévue au premier alinéa, la municipalité peut prévoir que l’annexe intégrale cesse de s’appliquer aux fins de tout exercice financier postérieur; dans un tel cas, les articles 174, 175 à 184 et 244.17 cessent de s’appliquer aux fins d’un tel exercice à l’égard des locaux qui n’ont pas à être inscrits à l’annexe partielle.
1979, c. 72, a. 69; 1980, c. 34, a. 18; 1991, c. 32, a. 33; 1992, c. 53, a. 3; 1993, c. 78, a. 5.
69. Le rôle d’une municipalité locale qui adopte une résolution en ce sens comporte une annexe intégrale qui indique, pour chaque unité d’évaluation identifiée au rôle conformément à l’article 57.1, le pourcentage que représente la valeur imposable de chaque local compris dans l’unité par rapport à la valeur imposable totale de ces locaux. Outre ce pourcentage et les renseignements nécessaires à l’identification de l’unité et du local, l’annexe mentionne le nom de la personne qui occupe le local ou indique qu’il est vacant, indique, le cas échéant, que cette personne a droit à la subvention prévue à l’article 244.20 et mentionne, le cas échéant, la proportion que représente la partie du local pour laquelle la Commission a reconnu l’activité de cette personne conformément à l’article 236.1. Toutefois, l’annexe n’a pas à mentionner l’occupant d’un local du seul fait qu’il est hébergé dans un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Constitue un local toute partie d’une unité d’évaluation qui fait l’objet d’un bail distinct auquel est partie le propriétaire, est destinée à faire l’objet d’un tel bail, est occupée de façon exclusive par le propriétaire ou est destinée à être ainsi occupée par lui et qui est un immeuble non résidentiel, autre qu’un immeuble de ferme au sens du deuxième alinéa de l’article 61, ou un immeuble résidentiel visé au premier alinéa de l’article 244.11.
Pour l’application du premier alinéa, est assimilée à une valeur imposable la valeur d’un local qui est un immeuble non imposable à l’égard duquel doit être payée la surtaxe prévue à l’article 244.11 conformément au premier alinéa de l’article 208 ou à l’égard duquel doit être versée une somme tenant lieu de la surtaxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires. Pour l’application du deuxième alinéa, on délimite la partie de l’unité d’évaluation qui est destinée à faire l’objet d’un bail distinct ou qui est destinée à être occupée de façon exclusive par le propriétaire en considérant le plus grand ensemble possible de parties de l’unité qui, normalement et à court terme, ne peuvent être louées ou occupées que globalement; dans le cas d’un immeuble dont l’exploitant doit être le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques, l’ensemble des parties destinées à l’hébergement constitue un seul local.
Le rôle d’une municipalité locale qui n’a pas en vigueur une résolution adoptée en vertu du premier alinéa comporte une annexe partielle qui contient les mentions visées à cet alinéa uniquement à l’égard de tout local, compris dans une unité d’évaluation identifiée au rôle conformément à l’article 57.1, dont le propriétaire ou l’occupant est une personne qui a droit à la subvention prévue à l’article 244.20. Toutefois, la municipalité peut adopter une résolution pour décréter que son rôle ne comporte aucune annexe partielle; cette résolution n’a d’effet qu’à l’égard du premier rôle qui entre en vigueur après l’adoption de celle-ci; dans un tel cas, la municipalité ne peut, aux fins des exercices financiers auxquels ce rôle s’applique, imposer la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11; dans le cas où la municipalité n’a pas de compétence en matière d’évaluation, son greffier doit transmettre une copie vidimée de la résolution, avant le 1er avril de l’exercice qui précède le premier de ceux auxquels s’applique le rôle visé, à l’organisme municipal responsable de l’évaluation.
Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 57.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la résolution prévue au premier alinéa du présent article. Dans la résolution qui abroge celle qui est prévue au premier alinéa, la municipalité peut prévoir que l’annexe intégrale cesse de s’appliquer aux fins de tout exercice financier postérieur; dans un tel cas, les articles 174, 175 à 184 et 244.17 cessent de s’appliquer aux fins d’un tel exercice à l’égard des locaux qui n’ont pas à être inscrits à l’annexe partielle.
1979, c. 72, a. 69; 1980, c. 34, a. 18; 1991, c. 32, a. 33; 1992, c. 53, a. 3.
69. Le rôle d’une municipalité locale qui adopte une résolution en ce sens comporte une annexe qui indique, pour chaque unité d’évaluation identifiée au rôle conformément à l’article 57.1, le pourcentage que représente la valeur imposable de chaque local compris dans l’unité par rapport à la valeur imposable totale de ces locaux. Outre ce pourcentage et les renseignements nécessaires à l’identification de l’unité et du local, l’annexe mentionne le nom de la personne qui occupe le local ou indique qu’il est inoccupé, indique, le cas échéant, que cette personne a droit à la subvention prévue à l’article 244.20 et mentionne, le cas échéant, la proportion que représente la partie du local pour laquelle la Commission a reconnu l’activité de cette personne conformément à l’article 236.1.
Constitue un local toute partie d’une unité d’évaluation qui fait l’objet d’un bail distinct, est destinée à faire l’objet d’un tel bail, est occupée de façon exclusive par le propriétaire ou est destinée à être ainsi occupée par lui et qui est un immeuble non résidentiel, autre qu’un immeuble de ferme au sens du deuxième alinéa de l’article 61, ou un immeuble résidentiel visé au premier alinéa de l’article 244.11.
Pour l’application du premier alinéa, est assimilée à une valeur imposable la valeur d’un local qui est un immeuble non imposable à l’égard duquel doit être payée la surtaxe prévue à l’article 244.11 conformément au premier alinéa de l’article 208 ou à l’égard duquel doit être versée une somme tenant lieu de la surtaxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires. Pour l’application du deuxième alinéa, on délimite la partie de l’unité d’évaluation qui est destinée à faire l’objet d’un bail distinct ou qui est destinée à être occupée de façon exclusive par le propriétaire en considérant le plus grand ensemble possible de parties de l’unité qui, normalement et à court terme, ne peuvent être louées ou occupées que globalement; dans le cas d’un immeuble résidentiel visé au premier alinéa de l’article 244.11, l’ensemble des parties destinées à l’hébergement constitue un seul local.
Une municipalité locale peut prévoir que l’annexe contient les renseignements visés au premier alinéa uniquement pour les unités d’évaluation identifiées au rôle conformément à l’article 57.1 qui comprennent au moins un local dont le propriétaire ou l’occupant est une personne qui a droit à la subvention prévue à l’article 244.20.
Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 57.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la résolution prévue au premier alinéa du présent article ou à celle par laquelle une municipalité se prévaut du quatrième alinéa de celui-ci.
1979, c. 72, a. 69; 1980, c. 34, a. 18; 1991, c. 32, a. 33.
69. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 69; 1980, c. 34, a. 18.
69. Aux fins de la présente section, une construction exclusivement destinée à abriter un appareil ou une installation qui sert effectivement au fonctionnement d’un réseau, constitue un élément de ce dernier.
1979, c. 72, a. 69.