F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
57.3. (Abrogé).
1993, c. 78, a. 2; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 43; 2001, c. 25, a. 113.
57.3. Doit contenir les inscriptions visées au premier alinéa de l’article 57.1.1 le rôle de toute municipalité locale dont le territoire, non compris dans celui d’une Communauté, est compris dans celui d’un organisme public de transport en commun et qui est tenue de payer une quote-part des dépenses de cet organisme en fonction de son potentiel fiscal, au sens de l’article 261.6 ou 261.7, ou d’une autre base de répartition qui comprend ce potentiel ou dont l’établissement requiert autrement les inscriptions visées au premier alinéa de l’article 57.1.1.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  on entend par «organisme public de transport en commun» la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de la rive sud de Montréal, la Société de transport de l’Outaouais, la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec et toute société intermunicipale de transport constituée en vertu de la Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport (chapitre S‐30.1);
2°  on tient compte des règles de répartition des dépenses de l’organisme public de transport en commun pour l’exercice financier qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle est fait, sous réserve de l’un ou l’autre des cas suivants:
a)  même si ces dépenses pour cet exercice précédent sont réparties en fonction du potentiel fiscal ou de l’autre base de répartition visée au premier alinéa, le rôle n’a pas à contenir les inscriptions visées au premier alinéa de l’article 57.1.1 si l’organisme public de transport en commun adopte une résolution indiquant que celles-ci ne seront pas requises aux fins de la répartition de ses dépenses pour les exercices pour lesquels le rôle est fait et s’il transmet une copie vidimée de cette résolution, avant le dépôt du rôle, à l’organisme municipal responsable de l’évaluation;
b)  même si ces dépenses pour cet exercice précédent ne sont pas réparties en fonction du potentiel fiscal ou de l’autre base de répartition visée au premier alinéa, le rôle doit contenir les inscriptions visées au premier alinéa de l’article 57.1.1 si l’organisme public de transport en commun adopte une résolution en ce sens et en transmet une copie vidimée, avant le 1er avril de cet exercice précédent, à l’organisme municipal responsable de l’évaluation; ce dernier peut faire effectuer les inscriptions même s’il a reçu la copie après l’expiration du délai.
1993, c. 78, a. 2; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 43.
57.3. Doit contenir les inscriptions visées à l’article 57.1 le rôle de toute municipalité locale dont le territoire, non compris dans celui d’une Communauté, est compris dans celui d’un organisme public de transport en commun et qui est tenue de payer une quote-part des dépenses de cet organisme en fonction de son potentiel fiscal, au sens de l’article 261.6 ou 261.7, ou d’une autre base de répartition qui comprend ce potentiel ou dont l’établissement requiert autrement les inscriptions visées à l’article 57.1.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  on entend par «organisme public de transport en commun» la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de la rive sud de Montréal, la Société de transport de l’Outaouais, la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec et toute société intermunicipale de transport constituée en vertu de la Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport (chapitre S‐30.1);
2°  on tient compte des règles de répartition des dépenses de l’organisme public de transport en commun pour l’exercice financier qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle est fait, sous réserve de l’un ou l’autre des cas suivants:
a)  même si ces dépenses pour cet exercice précédent sont réparties en fonction du potentiel fiscal ou de l’autre base de répartition visée au premier alinéa, le rôle n’a pas à contenir les inscriptions visées à l’article 57.1 si l’organisme public de transport en commun adopte une résolution indiquant que celles-ci ne seront pas requises aux fins de la répartition de ses dépenses pour les exercices pour lesquels le rôle est fait et s’il transmet une copie vidimée de cette résolution, avant le dépôt du rôle, à l’organisme municipal responsable de l’évaluation;
b)  même si ces dépenses pour cet exercice précédent ne sont pas réparties en fonction du potentiel fiscal ou de l’autre base de répartition visée au premier alinéa, le rôle doit contenir les inscriptions visées à l’article 57.1 si l’organisme public de transport en commun adopte une résolution en ce sens et en transmet une copie vidimée, avant le 1er avril de cet exercice précédent, à l’organisme municipal responsable de l’évaluation; ce dernier peut faire effectuer les inscriptions même s’il a reçu la copie après l’expiration du délai.
1993, c. 78, a. 2; 1999, c. 40, a. 133.
57.3. Doit contenir les inscriptions visées à l’article 57.1 le rôle de toute municipalité locale dont le territoire, non compris dans celui d’une Communauté, est compris dans celui d’un organisme public de transport en commun et qui est tenue de payer une quote-part des dépenses de cet organisme en fonction de son potentiel fiscal, au sens de l’article 261.6 ou 261.7, ou d’une autre base de répartition qui comprend ce potentiel ou dont l’établissement requiert autrement les inscriptions visées à l’article 57.1.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  on entend par «organisme public de transport en commun» la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de la rive sud de Montréal, la Société de transport de l’Outaouais, la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec et toute corporation intermunicipale de transport constituée en vertu de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C‐70);
2°  on tient compte des règles de répartition des dépenses de l’organisme public de transport en commun pour l’exercice financier qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle est fait, sous réserve de l’un ou l’autre des cas suivants:
a)  même si ces dépenses pour cet exercice précédent sont réparties en fonction du potentiel fiscal ou de l’autre base de répartition visée au premier alinéa, le rôle n’a pas à contenir les inscriptions visées à l’article 57.1 si l’organisme public de transport en commun adopte une résolution indiquant que celles-ci ne seront pas requises aux fins de la répartition de ses dépenses pour les exercices pour lesquels le rôle est fait et s’il transmet une copie vidimée de cette résolution, avant le dépôt du rôle, à l’organisme municipal responsable de l’évaluation;
b)  même si ces dépenses pour cet exercice précédent ne sont pas réparties en fonction du potentiel fiscal ou de l’autre base de répartition visée au premier alinéa, le rôle doit contenir les inscriptions visées à l’article 57.1 si l’organisme public de transport en commun adopte une résolution en ce sens et en transmet une copie vidimée, avant le 1er avril de cet exercice précédent, à l’organisme municipal responsable de l’évaluation; ce dernier peut faire effectuer les inscriptions même s’il a reçu la copie après l’expiration du délai.
1993, c. 78, a. 2.