F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
57.1. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 28; 1993, c. 43, a. 3; 1993, c. 78, a. 2; 1994, c. 30, a. 5; 2000, c. 54, a. 40; 2001, c. 25, a. 111; 2004, c. 20, a. 140.
57.1. Le rôle identifie chaque unité d’évaluation qui peut être assujettie à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou à la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.23 et, le cas échéant, indique que l’unité est visée au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 244.13 ou 244.25 ou indique à quelle catégorie, parmi celles définies par le règlement du ministre pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, appartient l’unité.
Pour l’application du premier alinéa, est assimilée à une unité d’évaluation pouvant être assujettie à la surtaxe ou à la taxe visée à cet alinéa toute unité non imposable à l’égard de laquelle doit être payée la surtaxe ou la taxe conformément au premier alinéa de l’article 208 ou à l’égard de laquelle doit être versée une somme tenant lieu de la surtaxe ou de la taxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
1991, c. 32, a. 28; 1993, c. 43, a. 3; 1993, c. 78, a. 2; 1994, c. 30, a. 5; 2000, c. 54, a. 40; 2001, c. 25, a. 111.
57.1. Le rôle d’une municipalité locale qui adopte une résolution en ce sens identifie chaque unité d’évaluation qui peut être assujettie à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou à la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.23 et, le cas échéant, indique que l’unité est visée au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 244.13 ou 244.25 ou indique à quelle catégorie, parmi celles définies par le règlement du ministre pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, appartient l’unité.
Pour l’application du premier alinéa, est assimilée à une unité d’évaluation pouvant être assujettie à la surtaxe ou à la taxe visée à cet alinéa toute unité non imposable à l’égard de laquelle doit être payée la surtaxe ou la taxe conformément au premier alinéa de l’article 208 ou à l’égard de laquelle doit être versée une somme tenant lieu de la surtaxe ou de la taxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
Dans le cas où la municipalité n’a pas de compétence en matière d’évaluation, l’organisme municipal responsable de l’évaluation n’est tenu de faire effectuer les inscriptions visées au premier alinéa que s’il a reçu, avant le 1er avril de l’exercice qui précède le premier de ceux auxquels doit s’appliquer le rôle, une copie vidimée de la résolution prévue à cet alinéa. L’organisme peut faire effectuer ces inscriptions même s’il a reçu la copie après l’expiration du délai.
La résolution de la municipalité adoptée à l’égard d’un rôle conserve son effet à l’égard des rôles subséquents, tant qu’elle n’est pas abrogée.
1991, c. 32, a. 28; 1993, c. 43, a. 3; 1993, c. 78, a. 2; 1994, c. 30, a. 5; 2000, c. 54, a. 40.
57.1. Le rôle d’une municipalité locale qui adopte une résolution en ce sens identifie chaque unité d’évaluation qui peut être assujettie à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou à la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.23 et, le cas échéant, indique que l’unité est visée au troisième alinéa de l’article 244.13 ou 244.25 ou indique à quelle catégorie, parmi celles définies par le règlement du ministre pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, appartient l’unité.
Pour l’application du premier alinéa, est assimilée à une unité d’évaluation pouvant être assujettie à la surtaxe ou à la taxe visée à cet alinéa toute unité non imposable à l’égard de laquelle doit être payée la surtaxe ou la taxe conformément au premier alinéa de l’article 208 ou à l’égard de laquelle doit être versée une somme tenant lieu de la surtaxe ou de la taxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
Dans le cas où la municipalité n’a pas de compétence en matière d’évaluation, l’organisme municipal responsable de l’évaluation n’est tenu de faire effectuer les inscriptions visées au premier alinéa que s’il a reçu, avant le 1er avril de l’exercice qui précède le premier de ceux auxquels doit s’appliquer le rôle, une copie vidimée de la résolution prévue à cet alinéa. L’organisme peut faire effectuer ces inscriptions même s’il a reçu la copie après l’expiration du délai.
La résolution de la municipalité adoptée à l’égard d’un rôle conserve son effet à l’égard des rôles subséquents, tant qu’elle n’est pas abrogée.
1991, c. 32, a. 28; 1993, c. 43, a. 3; 1993, c. 78, a. 2; 1994, c. 30, a. 5.
57.1. Le rôle d’une municipalité locale qui adopte une résolution en ce sens identifie chaque unité d’évaluation qui peut être assujettie à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 et, le cas échéant, indique que l’unité est visée au troisième alinéa de l’article 244.13 ou indique à quelle catégorie, parmi celles définies par le règlement du ministre pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, appartient l’unité.
Pour l’application du premier alinéa, est assimilée à une unité d’évaluation pouvant être assujettie à la surtaxe visée à cet alinéa toute unité non imposable à l’égard de laquelle doit être payée la surtaxe conformément au premier alinéa de l’article 208 ou à l’égard de laquelle doit être versée une somme tenant lieu de la surtaxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
Dans le cas où la municipalité n’a pas de compétence en matière d’évaluation, l’organisme municipal responsable de l’évaluation n’est tenu de faire effectuer les inscriptions visées au premier alinéa que s’il a reçu, avant le 1er avril de l’exercice qui précède le premier de ceux auxquels doit s’appliquer le rôle, une copie vidimée de la résolution prévue à cet alinéa. L’organisme peut faire effectuer ces inscriptions même s’il a reçu la copie après l’expiration du délai.
La résolution de la municipalité adoptée à l’égard d’un rôle conserve son effet à l’égard des rôles subséquents, tant qu’elle n’est pas abrogée.
1991, c. 32, a. 28; 1993, c. 43, a. 3; 1993, c. 78, a. 2.
57.1. Le rôle d’une municipalité locale qui adopte une résolution en ce sens identifie chaque unité d’évaluation qui peut être assujettie à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 et, le cas échéant, indique que l’unité est visée au troisième alinéa de l’article 244.13 ou indique à quelle catégorie, parmi celles établies par le règlement du ministre pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, appartient l’unité.
Pour l’application du premier alinéa, est assimilée à une unité d’évaluation pouvant être assujettie à la surtaxe visée à cet alinéa tout unité non imposable à l’égard de laquelle doit être payée la surtaxe conformément au premier alinéa de l’article 208 ou à l’égard de laquelle doit être versée une somme tenant lieu de la surtaxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
Malgré l’article 2, les premier et deuxième alinéas ne visent que les unités d’évaluation entières.
Dans le cas où la municipalité n’a pas de compétence en matière d’évaluation, l’organisme municipal responsable de l’évaluation n’est tenu de faire faire les inscriptions visées au premier alinéa que s’il a reçu, avant le 1er avril de l’exercice qui précède le premier de ceux auxquels doit s’appliquer le rôle, une copie vidimée de la résolution prévue à cet alinéa. L’organisme peut faire faire ces inscriptions même s’il a reçu la copie après l’expiration du délai.
La résolution de la municipalité adoptée à l’égard d’un rôle conserve son effet à l’égard des rôles subséquents, tant qu’elle n’est pas abrogée.
Le rôle de toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une Communauté doit contenir les inscriptions visées au premier alinéa.
Il en est de même pour le rôle de toute autre municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’un organisme public de transport en commun et qui est tenue de payer une quote-part des dépenses de cet organisme en fonction de son potentiel fiscal, au sens de l’article 261.6 ou 261.7, ou d’une autre base de répartition qui comprend ce potentiel ou dont l’établissement requiert autrement les inscriptions visées au premier alinéa. Pour l’application du présent alinéa, on tient compte des règles de répartition des dépenses de l’organisme pour l’exercice financier qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle est fait, sous réserve de l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  même si ces dépenses pour cet exercice précédent sont réparties en fonction du potentiel fiscal ou de l’autre base de répartition visée au présent alinéa, le rôle n’a pas à contenir les inscriptions visées au premier alinéa si l’organisme public de transport en commun adopte une résolution indiquant que celles-ci ne seront pas requises aux fins de la répartition de ses dépenses pour les exercices pour lesquels le rôle est fait et s’il transmet une copie vidimée de cette résolution, avant le dépôt du rôle, à l’organisme municipal responsable de l’évaluation;
2°  même si les dépenses de l’organisme public de transport en commun pour l’exercice qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle est fait ne sont pas réparties en fonction du potentiel fiscal ou de l’autre base de répartition visée au présent alinéa, le rôle doit contenir les inscriptions visées au premier alinéa si l’organisme public de transport en commun adopte une résolution en ce sens et en transmet une copie vidimée, avant le 1er avril de cet exercice précédent, à l’organisme municipal responsable de l’évaluation; ce dernier peut faire faire les inscriptions même s’il a reçu la copie après l’expiration du délai.
Pour l’application du septième alinéa, on entend par «organisme public de transport en commun» la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de la rive sud de Montréal, la Société de transport de l’Outaouais, la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec et toute corporation intermunicipale de transport constituée en vertu de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C-70).
1991, c. 32, a. 28; 1993, c. 43, a. 3.
57.1. Le rôle d’une municipalité locale qui adopte une résolution en ce sens identifie chaque unité d’évaluation qui peut être assujettie à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 et, le cas échéant, indique à quelle catégorie, parmi celles établies par le règlement du ministre pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, appartient l’unité.
Pour l’application du premier alinéa, est assimilée à une unité d’évaluation pouvant être assujettie à la surtaxe visée à cet alinéa tout unité non imposable à l’égard de laquelle doit être payée la surtaxe conformément au premier alinéa de l’article 208 ou à l’égard de laquelle doit être versée une somme tenant lieu de la surtaxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
Malgré l’article 2, les premier et deuxième alinéas ne visent que les unités d’évaluation entières.
Dans le cas où la municipalité n’a pas de compétence en matière d’évaluation, l’organisme municipal responsable de l’évaluation n’est tenu de faire faire les inscriptions visées au premier alinéa que s’il a reçu, avant le 1er avril de l’exercice qui précède le premier de ceux auxquels doit s’appliquer le rôle, une copie vidimée de la résolution prévue à cet alinéa. L’organisme peut faire faire ces inscriptions même s’il a reçu la copie après l’expiration du délai.
La résolution de la municipalité adoptée à l’égard d’un rôle conserve son effet à l’égard des rôles subséquents, tant qu’elle n’est pas abrogée.
Le rôle de toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une Communauté doit contenir les inscriptions visées au premier alinéa.
Il en est de même pour le rôle de toute autre municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’un organisme public de transport en commun et qui est tenue de payer une quote-part des dépenses de cet organisme en fonction de son potentiel fiscal, au sens de l’article 261.6 ou 261.7, ou d’une autre base de répartition qui comprend ce potentiel ou dont l’établissement requiert autrement les inscriptions visées au premier alinéa. Pour l’application du présent alinéa, on tient compte des règles de répartition des dépenses de l’organisme pour l’exercice financier qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle est fait, sous réserve de l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  même si ces dépenses pour cet exercice précédent sont réparties en fonction du potentiel fiscal ou de l’autre base de répartition visée au présent alinéa, le rôle n’a pas à contenir les inscriptions visées au premier alinéa si l’organisme public de transport en commun adopte une résolution indiquant que celles-ci ne seront pas requises aux fins de la répartition de ses dépenses pour les exercices pour lesquels le rôle est fait et s’il transmet une copie vidimée de cette résolution, avant le dépôt du rôle, à l’organisme municipal responsable de l’évaluation;
2°  même si les dépenses de l’organisme public de transport en commun pour l’exercice qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle est fait ne sont pas réparties en fonction du potentiel fiscal ou de l’autre base de répartition visée au présent alinéa, le rôle doit contenir les inscriptions visées au premier alinéa si l’organisme public de transport en commun adopte une résolution en ce sens et en transmet une copie vidimée, avant le 1er avril de cet exercice précédent, à l’organisme municipal responsable de l’évaluation; ce dernier peut faire faire les inscriptions même s’il a reçu la copie après l’expiration du délai.
Pour l’application du septième alinéa, on entend par «organisme public de transport en commun» la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de la rive sud de Montréal, la Société de transport de l’Outaouais, la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec et toute corporation intermunicipale de transport constituée en vertu de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C-70).
1991, c. 32, a. 28.