F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
57. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 57; 1980, c. 34, a. 14; 1982, c. 63, a. 192; 1991, c. 32, a. 27; 1993, c. 78, a. 1; 2004, c. 20, a. 140.
57. Le rôle identifie chaque unité d’évaluation qui peut être assujettie à la surtaxe sur les terrains vagues, desservis ou pas, prévue par l’article 486 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou par l’article 990 du Code municipal (chapitre C‐27.1), si la municipalité locale adopte une résolution en ce sens.
Pour l’application du premier alinéa, est assimilée à une unité d’évaluation pouvant être assujettie à la surtaxe visée à cet alinéa toute unité non imposable à l’égard de laquelle doit être payée la surtaxe conformément au premier alinéa de l’article 208 ou à l’égard de laquelle doit être versée une somme tenant lieu de la surtaxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
Dans le cas où la municipalité n’a pas de compétence en matière d’évaluation, l’organisme municipal responsable de l’évaluation n’est tenu de faire faire les inscriptions visées au premier alinéa que s’il a reçu, avant le 1er avril de l’exercice qui précède le premier de ceux auxquels doit s’appliquer le rôle, une copie vidimée de la résolution prévue à cet alinéa. L’organisme peut faire faire ces inscriptions même s’il a reçu la copie après l’expiration du délai.
La résolution de la municipalité adoptée à l’égard d’un rôle conserve son effet à l’égard des rôles subséquents, tant qu’elle n’est pas abrogée.
1979, c. 72, a. 57; 1980, c. 34, a. 14; 1982, c. 63, a. 192; 1991, c. 32, a. 27; 1993, c. 78, a. 1.
57. Le rôle identifie chaque unité d’évaluation qui peut être assujettie à la surtaxe sur les terrains vagues, desservis ou pas, prévue par l’article 486 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou par l’article 990 du Code municipal (chapitre C‐27.1), si la municipalité locale adopte une résolution en ce sens.
Pour l’application du premier alinéa, est assimilée à une unité d’évaluation pouvant être assujettie à la surtaxe visée à cet alinéa toute unité non imposable à l’égard de laquelle doit être payée la surtaxe conformément au premier alinéa de l’article 208 ou à l’égard de laquelle doit être versée une somme tenant lieu de la surtaxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
Dans le cas où la municipalité n’a pas de compétence en matière d’évaluation, l’organisme municipal responsable de l’évaluation n’est tenu de faire faire les inscriptions visées au premier alinéa que s’il a reçu, avant le 1er avril de l’exercice qui précède le premier de ceux auxquels doit s’appliquer le rôle, une copie vidimée de la résolution prévue à cet alinéa. L’organisme peut faire faire ces inscriptions même s’il a reçu la copie après l’expiration du délai.
Malgré l’article 2, le présent article ne s’applique qu’à une unité d’évaluation entière.
La résolution de la municipalité adoptée à l’égard d’un rôle conserve son effet à l’égard des rôles subséquents, tant qu’elle n’est pas abrogée.
1979, c. 72, a. 57; 1980, c. 34, a. 14; 1982, c. 63, a. 192; 1991, c. 32, a. 27.
57. Le rôle identifie chaque unité d’évaluation qui peut être assujettie à la surtaxe sur les terrains vagues, desservis ou pas, prévue par l’article 486 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou par l’article 696b du Code municipal, si la corporation municipale adopte une résolution à cet effet au plus tard le 31 mars précédant l’entrée en vigueur du rôle.
S’il y a lieu, le greffier de la corporation municipale transmet cette résolution à celui de la municipalité.
Cette résolution est transmise à l’évaluateur dans les quinze jours de son adoption ou de sa réception par le greffier de la municipalité, selon le cas.
L’évaluateur peut faire les inscriptions visées au premier alinéa même si la résolution a été adoptée ou transmise après l’expiration du délai fixé.
Malgré l’article 2, le présent article ne s’applique qu’à une unité d’évaluation entière.
1979, c. 72, a. 57; 1980, c. 34, a. 14.
57. Le rôle identifie chaque unité d’évaluation qui peut être assujettie à la surtaxe sur les terrains vagues desservis prévue par l’article 486 de la Loi sur les cités et villes ou par l’article 696b du Code municipal, si la corporation municipale adopte une résolution à cet effet au plus tard le 31 mars précédant l’entrée en vigueur du rôle.
S’il y a lieu, le greffier de la corporation municipale transmet cette résolution à celui de la municipalité.
Cette résolution est transmise à l’évaluateur dans les quinze jours de son adoption ou de sa réception par le greffier de la municipalité, selon le cas.
L’évaluateur peut faire les inscriptions visées au premier alinéa même si la résolution a été adoptée ou transmise après l’expiration du délai fixé.
Malgré l’article 2, le présent article ne s’applique qu’à une unité d’évaluation entière.
1979, c. 72, a. 57.
57. Le rôle identifie chaque unité d’évaluation qui peut être assujettie à la surtaxe sur les terrains vagues, desservis ou pas, prévue par l’article 486 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou par l’article 990 du Code municipal (chapitre C‐27.1), si la corporation municipale adopte une résolution à cet effet au plus tard le 31 mars précédant l’entrée en vigueur du rôle.
S’il y a lieu, le greffier de la corporation municipale transmet cette résolution à celui de la municipalité.
Cette résolution est transmise à l’évaluateur dans les quinze jours de son adoption ou de sa réception par le greffier de la municipalité, selon le cas.
L’évaluateur peut faire les inscriptions visées au premier alinéa même si la résolution a été adoptée ou transmise après l’expiration du délai fixé.
Malgré l’article 2, le présent article ne s’applique qu’à une unité d’évaluation entière.
La résolution conserve son effet à l’égard des rôles subséquents à celui visé au premier alinéa, jusqu’à ce qu’elle soit abrogée par une résolution adoptée au plus tard le 31 mars précédant l’entrée en vigueur du rôle sur lequel l’identification des immeubles visés au présent article n’est plus requise. Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent à la résolution d’abrogation.
1979, c. 72, a. 57; 1980, c. 34, a. 14; 1982, c. 63, a. 192.