F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
5. Sous réserve de l’article 5.1, une municipalité régionale de comté a compétence en matière d’évaluation à l’égard d’une municipalité locale, autre qu’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), dont le territoire est compris dans le sien.
Toutefois, elle a compétence à l’égard d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes dont le territoire est compris dans le sien et était entièrement assujetti à la compétence en matière d’évaluation d’une corporation de comté immédiatement avant la cessation de l’existence de celle-ci. Elle a également compétence, à l’égard d’une municipalité régie par cette loi dont le territoire est compris dans le sien, à la suite de l’application des articles 678.0.1 à 678.0.4 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
Seuls les représentants des municipalités locales assujetties à la compétence de la municipalité régionale de comté en vertu du premier ou du deuxième alinéa sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de celle-ci quant à l’exercice des fonctions relatives à l’évaluation. Seules ces municipalités locales participent au paiement des dépenses découlant de cet exercice. Elles ne peuvent exercer, à l’égard de ces fonctions, le droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
1979, c. 72, a. 5; 1988, c. 76, a. 14; 1991, c. 32, a. 8; 1996, c. 2, a. 683; 2001, c. 25, a. 108.
5. Une municipalité régionale de comté a compétence en matière d’évaluation à l’égard d’une municipalité locale, autre qu’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), dont le territoire est compris dans le sien.
Toutefois, elle a compétence à l’égard d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes dont le territoire est compris dans le sien et était entièrement assujetti à la compétence en matière d’évaluation d’une corporation de comté immédiatement avant la cessation de l’existence de celle-ci. Elle a également compétence, à l’égard d’une municipalité régie par cette loi dont le territoire est compris dans le sien, à la suite de l’application des articles 678.0.1 à 678.0.4 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
Seuls les représentants des municipalités locales assujetties à la compétence de la municipalité régionale de comté en vertu du premier ou du deuxième alinéa sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de celle-ci quant à l’exercice des fonctions relatives à l’évaluation. Seules ces municipalités locales participent au paiement des dépenses découlant de cet exercice. Elles ne peuvent exercer, à l’égard de ces fonctions, le droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
1979, c. 72, a. 5; 1988, c. 76, a. 14; 1991, c. 32, a. 8; 1996, c. 2, a. 683.
5. Une municipalité régionale de comté a compétence en matière d’évaluation à l’égard d’une municipalité locale, autre qu’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), dont le territoire est compris dans le sien.
Toutefois, elle a compétence à l’égard d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes dont le territoire est compris dans le sien et était entièrement assujetti à la compétence en matière d’évaluation d’une corporation de comté immédiatement avant la cessation de l’existence de celle-ci. Elle a également compétence, à l’égard d’une ville dont le territoire est compris dans le sien, à la suite de l’application des articles 678.0.1 à 678.0.4 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
1979, c. 72, a. 5; 1988, c. 76, a. 14; 1991, c. 32, a. 8.
5. Une corporation de comté a compétence en matière d’évaluation foncière à l’égard:
1°  d’une corporation municipale, autre qu’une corporation de cité ou de ville, dont le territoire fait partie de celui de la corporation de comté;
2°  d’une corporation de cité ou de ville dont le territoire fait partie de celui de la corporation de comté et à l’égard de laquelle cette dernière a acquis la compétence en matière d’évaluation foncière en vertu du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1);
3°  d’une corporation municipale dont le territoire ne fait pas partie de celui de la corporation de comté mais à l’égard de laquelle cette dernière, ou la corporation de comté à laquelle elle succède, a compétence en matière d’évaluation foncière le 21 décembre 1979 en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16); et
4°  d’une corporation municipale dont le territoire cesse de faire partie de celui de la corporation de comté pour une raison autre qu’une annexion à une municipalité dont le territoire ne fait pas partie de celui de la corporation de comté, ou qu’une fusion avec une telle municipalité.
1979, c. 72, a. 5; 1988, c. 76, a. 14.
5. Sous réserve de l’article 4, une corporation de comté a compétence en matière d’évaluation foncière à l’égard:
1°  d’une corporation municipale, autre qu’une corporation de cité ou de ville, dont le territoire fait partie de celui de la corporation de comté;
2°  d’une corporation de cité ou de ville dont le territoire fait partie de celui de la corporation de comté et à l’égard de laquelle cette dernière a acquis la compétence en matière d’évaluation foncière en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
3°  d’une corporation municipale dont le territoire ne fait pas partie de celui de la corporation de comté mais à l’égard de laquelle cette dernière, ou la corporation de comté à laquelle elle succède, a compétence en matière d’évaluation foncière le 21 décembre 1979 en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16); et
4°  d’une corporation municipale dont le territoire cesse de faire partie de celui de la corporation de comté pour une raison autre qu’une annexion à une municipalité dont le territoire ne fait pas partie de celui de la corporation de comté, ou qu’une fusion avec une telle municipalité.
1979, c. 72, a. 5.