F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
4.1. (Abrogé).
1990, c. 85, a. 112; 1991, c. 32, a. 7; 2000, c. 56, a. 144.
4.1. Une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la Communauté urbaine de l’Outaouais peut, avec l’approbation du gouvernement, décréter qu’elle se soustrait à la compétence de la Communauté.
Le greffier de la municipalité doit transmettre à la Communauté, par huissier ou par courrier recommandé ou certifié, une copie certifiée conforme de la résolution adoptée en vertu du premier alinéa. Le ministre doit informer la municipalité et la Communauté, par écrit, de la décision du gouvernement.
Si la résolution est approuvée par le gouvernement, la Communauté cesse d’avoir compétence, à l’égard de la municipalité, à compter du 1er janvier suivant l’expiration de la période de 12 mois qui suit le jour de la réception par la Communauté de la copie de la résolution.
Dans le cas prévu au troisième alinéa, la municipalité n’est pas tenue de contribuer au paiement des dépenses de la Communauté faites, en matière d’évaluation, pour tous les exercices financiers à compter du premier qui commence après l’expiration de la période de 12 mois visée à cet alinéa. Toutefois, elle doit payer à la Communauté, le cas échéant, une somme couvrant les dépenses que celle-ci doit faire pour garder en fonction un employé dont les services, en raison de la décision de la municipalité, ne sont plus requis, pour mettre fin à l’emploi de ce dernier ou pour conserver un équipement ou du matériel devenu, pour la même raison, inutile ou d’une capacité excédant les besoins.
Dans le cas prévu au troisième alinéa, la municipalité doit payer à la Communauté sa quote-part des dépenses faites par celle-ci, en matière d’évaluation, pour tout exercice financier antérieur à ceux visés au quatrième alinéa.
Le troisième alinéa ne s’applique pas si la résolution adoptée en vertu du premier alinéa est abrogée et si une copie certifiée conforme de la résolution d’abrogation est transmise à la Communauté, de la manière prévue au deuxième alinéa, avant l’échéance fixée conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe 3° du septième alinéa ou, à défaut d’un tel règlement, avant le 1er janvier qui suit l’expiration de la période de 12 mois visée au troisième alinéa. La résolution d’abrogation ne requiert pas l’approbation du gouvernement; le greffier de la municipalité doit toutefois en transmettre une copie certifiée conforme au ministre.
Le conseil de la Communauté peut, par règlement:
1°  prévoir les règles permettant d’établir la somme visée au quatrième alinéa ou la quote-part visée au cinquième alinéa;
2°  prévoir les conditions et modalités du paiement de cette somme ou de cette quote-part, y compris l’intérêt applicable lorsqu’elle est exigible;
3°  fixer l’échéance avant laquelle une copie certifiée conforme de la résolution abrogeant celle adoptée en vertu du premier alinéa doit être transmise à la Communauté, de la manière prévue au deuxième alinéa, pour éviter l’application du troisième alinéa.
1990, c. 85, a. 112; 1991, c. 32, a. 7.
4.1. Une corporation municipale dont le territoire est compris dans celui de la Communauté urbaine de l’Outaouais peut, avec l’approbation du gouvernement, décréter qu’elle se soustrait à la compétence de la Communauté.
Le greffier de la corporation municipale doit transmettre à la Communauté, par huissier ou par courrier recommandé ou certifié, une copie certifiée conforme de la résolution adoptée en vertu du premier alinéa. Le ministre doit informer la corporation et la Communauté, par écrit, de la décision du gouvernement.
Si la résolution est approuvée par le gouvernement, la Communauté cesse d’avoir compétence, à l’égard de la corporation municipale, à compter du 1er janvier suivant l’expiration de la période de 12 mois qui suit le jour de la réception par la Communauté de la copie de la résolution.
Dans le cas prévu au troisième alinéa, la corporation municipale n’est pas tenue de contribuer au paiement des dépenses de la Communauté faites, en matière d’évaluation, pour tous les exercices financiers à compter du premier qui commence après l’expiration de la période de 12 mois visée à cet alinéa. Toutefois, elle doit payer à la Communauté, le cas échéant, une somme couvrant les dépenses que celle-ci doit faire pour garder en fonction un employé dont les services, en raison de la décision de la corporation municipale, ne sont plus requis, pour mettre fin à l’emploi de ce dernier ou pour conserver un équipement ou du matériel devenu, pour la même raison, inutile ou d’une capacité excédant les besoins.
Dans le cas prévu au troisième alinéa, la corporation municipale doit payer à la Communauté sa quote-part des dépenses faites par celle-ci, en matière d’évaluation, pour tout exercice financier antérieur à ceux visés au quatrième alinéa.
Le troisième alinéa ne s’applique pas si la résolution adoptée en vertu du premier alinéa est abrogée et si une copie certifiée conforme de la résolution d’abrogation est transmise à la Communauté, de la manière prévue au deuxième alinéa, avant l’échéance fixée conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe 3° du septième alinéa ou, à défaut d’un tel règlement, avant le 1er janvier qui suit l’expiration de la période de 12 mois visée au troisième alinéa. La résolution d’abrogation ne requiert pas l’approbation du gouvernement; le greffier de la corporation municipale doit toutefois en transmettre une copie certifiée conforme au ministre.
Le conseil de la Communauté peut, par règlement:
1°  prévoir les règles permettant d’établir la somme visée au quatrième alinéa ou la quote-part visée au cinquième alinéa;
2°  prévoir les conditions et modalités du paiement de cette somme ou de cette quote-part, y compris l’intérêt applicable lorsqu’elle est exigible;
3°  fixer l’échéance avant laquelle une copie certifiée conforme de la résolution abrogeant celle adoptée en vertu du premier alinéa doit être transmise à la Communauté, de la manière prévue au deuxième alinéa, pour éviter l’application du troisième alinéa.
1990, c. 85, a. 112.