F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
47. La valeur inscrite au rôle des terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer ou d’une infrastructure de transport collectif ayant fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), à l’exception de ceux qui forment l’assiette de toute voie ferrée située dans une cour ou un bâtiment, est déterminée conformément à l’article 48.
L’assiette comprend les fossés et remblais aménagés de chaque côté de la voie ferrée aux fins de celle-ci.
1979, c. 72, a. 47; 1986, c. 34, a. 3; 1993, c. 43, a. 2; 2017, c. 17, a. 59.
47. La valeur inscrite au rôle des terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, à l’exception de ceux qui forment l’assiette de toute voie ferrée située dans une cour ou un bâtiment, est déterminée conformément à l’article 48.
L’assiette comprend les fossés et remblais aménagés de chaque côté de la voie ferrée aux fins de celle-ci.
1979, c. 72, a. 47; 1986, c. 34, a. 3; 1993, c. 43, a. 2.
47. La valeur inscrite au rôle des terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer est déterminée conformément à l’article 48.
L’assiette comprend les fossés et remblais aménagés de chaque côté de la voie ferrée aux fins de celle-ci.
1979, c. 72, a. 47; 1986, c. 34, a. 3.
47. La valeur inscrite au rôle des terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer est déterminée conformément aux articles 48 à 54.
L’assiette comprend les fossés et remblais aménagés de chaque côté de la voie ferrée aux fins de celle-ci.
1979, c. 72, a. 47.