F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
46.1. L’évaluateur doit, lorsqu’il dresse un rôle, effectuer une équilibration.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité locale dont la population est inférieure à 5 000 habitants, l’évaluateur est dispensé de cette obligation lorsque le rôle en vigueur a été le résultat d’une équilibration.
L’équilibration consiste, dans le processus de confection d’un nouveau rôle, à modifier tout ou partie des valeurs inscrites au rôle en vigueur dans le but d’éliminer le plus possible les écarts entre les proportions de la valeur réelle que représentent les valeurs inscrites au rôle.
1988, c. 76, a. 22; 1991, c. 32, a. 26.
46.1. L’évaluateur doit procéder à une équilibration, dans le processus de confection du prochain rôle triennal d’une corporation municipale dont la population est inférieure à 5 000 habitants, lorsque le rôle triennal en vigueur n’a pas été le résultat d’une équilibration ou lorsque ni le rôle annuel en vigueur ni aucun des quatre rôles qui l’ont précédé n’ont été le résultat d’une équilibration.
Dans le cas d’une autre corporation, l’évaluateur doit procéder à une équilibration dans le processus de confection de chaque rôle triennal entrant en vigueur après le 1er janvier 1989.
L’équilibration consiste, dans le processus de confection d’un nouveau rôle, à modifier tout ou partie des valeurs inscrites au rôle en vigueur dans le but d’éliminer le plus possible les écarts entre les proportions de la valeur réelle que représentent les valeurs inscrites au rôle.
1988, c. 76, a. 22.