F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
42. Le rôle indique la valeur de chaque unité d’évaluation, sur la base de sa valeur réelle.
Les valeurs inscrites au rôle d’une municipalité locale doivent, dans l’ensemble, tendre à représenter une même proportion des valeurs réelles des unités d’évaluation.
Aucune requête ou action en cassation ou en nullité ne peut être intentée à l’égard du rôle ou de l’une de ses inscriptions pour le motif d’une contravention au deuxième alinéa.
1979, c. 72, a. 42; 1983, c. 57, a. 110; 1991, c. 32, a. 160.
42. Le rôle indique la valeur de chaque unité d’évaluation, sur la base de sa valeur réelle.
Les valeurs inscrites au rôle d’une corporation municipale doivent, dans l’ensemble, tendre à représenter une même proportion des valeurs réelles des unités d’évaluation.
Aucune requête ou action en cassation ou en nullité ne peut être intentée à l’égard du rôle ou de l’une de ses inscriptions pour le motif d’une contravention au deuxième alinéa.
1979, c. 72, a. 42; 1983, c. 57, a. 110.
42. Le rôle indique la valeur de chaque unité d’évaluation, sur la base de sa valeur réelle.
Les valeurs inscrites au rôle doivent, à l’égard de l’ensemble des unités d’évaluation qui y sont inscrites, représenter une même proportion de la valeur réelle de cet ensemble.
1979, c. 72, a. 42.