F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
40. Chaque bien qui était une roulotte avant de devenir un immeuble, s’il n’appartient pas au même propriétaire que le terrain sur lequel il est placé, constitue, avec les autres immeubles situés sur son assiette, une unité d’évaluation distincte portée au rôle au nom de son propriétaire.
1979, c. 72, a. 40; 1997, c. 93, a. 115; 1998, c. 31, a. 98.
40. Chaque bien qui était une roulotte avant de devenir un immeuble, s’il n’appartient pas au même propriétaire que le terrain sur lequel il est placé, constitue, avec les autres immeubles situés sur son assiette, une unité d’évaluation distincte portée au rôle au nom de son propriétaire.
Toutefois, lorsque le terrain est constitué de sites pour camper visés à l’article 1 de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1), une telle unité d’évaluation est portée au rôle au nom du propriétaire du terrain.
1979, c. 72, a. 40; 1997, c. 93, a. 115.
40. Si un bien qui était une roulotte avant de devenir un immeuble et le terrain sur lequel il est placé n’appartiennent pas au même propriétaire, chacun constitue une unité d’évaluation distincte portée au rôle au nom de son propriétaire.
Les autres immeubles situés sur ce terrain font partie de l’unité d’évaluation portée au nom de leur propriétaire.
Le présent article ne s’applique pas lorsque le propriétaire du terrain est un organisme public.
1979, c. 72, a. 40.