F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
39. Si un immeuble fait l’objet d’un droit de superficie en vertu d’un acte inscrit au Bureau de la publicité foncière, la partie de l’immeuble située sous l’assiette du droit de superficie constitue une unité d’évaluation distincte portée au rôle au nom du propriétaire de cette partie, et la partie de l’immeuble constituant l’assiette du droit de superficie et celle située au-dessus constituent une unité d’évaluation distincte portée au rôle au nom du superficiaire.
Le deuxième alinéa de l’article 38 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au cas prévu par le présent article.
1979, c. 72, a. 39; 1999, c. 40, a. 133; 2020, c. 17, a. 83.
39. Si un immeuble fait l’objet d’un droit de superficie en vertu d’un acte inscrit au bureau de la publicité des droits, la partie de l’immeuble située sous l’assiette du droit de superficie constitue une unité d’évaluation distincte portée au rôle au nom du propriétaire de cette partie, et la partie de l’immeuble constituant l’assiette du droit de superficie et celle située au-dessus constituent une unité d’évaluation distincte portée au rôle au nom du superficiaire.
Le deuxième alinéa de l’article 38 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au cas prévu par le présent article.
1979, c. 72, a. 39; 1999, c. 40, a. 133.
39. Si un immeuble fait l’objet d’un droit de superficie en vertu d’un acte enregistré au bureau d’enregistrement, la partie de l’immeuble située sous l’assiette du droit de superficie constitue une unité d’évaluation distincte portée au rôle au nom du propriétaire de cette partie, et la partie de l’immeuble constituant l’assiette du droit de superficie et celle située au-dessus constituent une unité d’évaluation distincte portée au rôle au nom du superficiaire.
Le deuxième alinéa de l’article 38 s’applique, en l’adaptant, au cas prévu par le présent article.
1979, c. 72, a. 39.