F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
34. Constitue une unité d’évaluation le plus grand ensemble possible d’immeubles qui remplit les conditions suivantes:
1°  le terrain ou le groupe de terrains appartient à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires par indivis;
2°  les terrains sont contigus ou le seraient s’ils n’étaient pas séparés par un cours d’eau, une voie de communication ou un réseau d’utilité publique;
3°  si les immeubles sont utilisés, ils le sont à une même fin prédominante; et
4°  les immeubles ne peuvent normalement et à court terme être cédés que globalement et non par parties, compte tenu de l’utilisation la plus probable qui peut en être faite.
Dans le cas où le terrain ou le groupe de terrains ne doit pas être porté au rôle, les conditions prévues par les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont remplies si les immeubles autres que le terrain ou le groupe de terrains appartiennent à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires par indivis et si ces immeubles sont situés sur des terrains contigus ou qui seraient contigus s’ils n’étaient pas séparés par un cours d’eau, une voie de communication ou un réseau d’utilité publique.
1979, c. 72, a. 34; 1980, c. 34, a. 12.
34. Constitue une unité d’évaluation le plus grand ensemble possible d’immeubles qui remplit les conditions suivantes:
1°  le terrain ou le groupe de terrains appartient à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires par indivis;
2°  les terrains sont contigus ou le seraient s’ils n’étaient pas séparés par un cours d’eau, une voie de communication ou un réseau d’utilité publique;
3°  si les immeubles sont utilisés, ils le sont à une même fin prédominante; et
4°  les immeubles ne peuvent normalement et à court terme être cédés que globalement et non par parties, compte tenu de l’utilisation la plus probable qui peut en être faite.
1979, c. 72, a. 34.