F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
32. Un bâtiment est porté au rôle lorsqu’il est substantiellement terminé ou substantiellement occupé aux fins de sa destination initiale ou d’une nouvelle destination, ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis le début des travaux. Cependant, ce délai cesse de courir dans un cas de force majeure.
1979, c. 72, a. 32; 1988, c. 76, a. 19.
32. Un bâtiment est porté au rôle lorsqu’il est substantiellement terminé ou substantiellement occupé aux fins de sa destination initiale ou d’une nouvelle destination, ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis le début des travaux. Cependant, ce délai cesse de courir dans un cas de force majeure.
Le présent article s’applique aussi à un bâtiment qui fait l’objet d’une modification ou d’une transformation.
1979, c. 72, a. 32.