F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
29. Si l’évaluateur de l’organisme est une société ou une personne morale et que l’associé, l’administrateur ou l’employé désigné en vertu de l’article 21 se fait retirer son droit d’agir comme évaluateur aux fins de la présente loi, le contrat liant l’organisme et cette société ou personne morale peut garder son effet si un autre associé, administrateur ou employé remplit alors la condition prévue par l’article 22 et est désigné conformément à l’article 21.
1979, c. 72, a. 29; 1991, c. 32, a. 20; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 90, a. 26.
29. Si l’évaluateur de l’organisme est une société ou une personne morale et que l’associé, l’administrateur ou l’employé désigné en vertu de l’article 21 se fait révoquer son permis ou retirer son droit d’agir comme évaluateur aux fins de la présente loi, le contrat liant l’organisme et cette société ou personne morale peut garder son effet si un autre associé, administrateur ou employé remplit alors la condition prévue par l’article 22 et est désigné conformément à l’article 21.
1979, c. 72, a. 29; 1991, c. 32, a. 20; 1999, c. 40, a. 133.
29. Si l’évaluateur de l’organisme est une société ou une corporation et que l’associé, l’administrateur ou l’employé désigné en vertu de l’article 21 se fait révoquer son permis ou retirer son droit d’agir comme évaluateur aux fins de la présente loi, le contrat liant l’organisme et cette société ou corporation peut garder son effet si un autre associé, administrateur ou employé remplit alors la condition prévue par l’article 22 et est désigné conformément à l’article 21.
1979, c. 72, a. 29; 1991, c. 32, a. 20.
29. Si l’évaluateur de la municipalité est une société ou une corporation et que l’associé, l’administrateur ou l’employé désigné en vertu de l’article 21 se fait révoquer son permis ou retirer son droit d’agir comme évaluateur aux fins de la présente loi, le contrat liant la municipalité et cette société ou corporation peut garder son effet si un autre associé, administrateur ou employé remplit alors la condition prévue par l’article 22 et est désigné conformément à l’article 21.
1979, c. 72, a. 29.