F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
27. Si l’évaluateur est un fonctionnaire de l’organisme municipal responsable de l’évaluation, la perte définitive de son droit d’agir comme évaluateur aux fins de la présente loi entraîne sa destitution.
Il ne peut soumettre une plainte relativement à cette destitution au Tribunal administratif du travail.
1979, c. 72, a. 27; 1991, c. 32, a. 18; 2000, c. 54, a. 39; 1999, c. 90, a. 24; 2001, c. 26, a. 121; 2015, c. 15, a. 237.
27. Si l’évaluateur est un fonctionnaire de l’organisme municipal responsable de l’évaluation, la perte définitive de son droit d’agir comme évaluateur aux fins de la présente loi entraîne sa destitution.
Il ne peut soumettre une plainte relativement à cette destitution à la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27).
1979, c. 72, a. 27; 1991, c. 32, a. 18; 2000, c. 54, a. 39; 1999, c. 90, a. 24; 2001, c. 26, a. 121.
27. Si l’évaluateur est un fonctionnaire de l’organisme municipal responsable de l’évaluation, la perte définitive de son droit d’agir comme évaluateur aux fins de la présente loi entraîne sa destitution.
Il ne peut soumettre une plainte relativement à cette destitution au commissaire général du travail.
1979, c. 72, a. 27; 1991, c. 32, a. 18; 2000, c. 54, a. 39; 1999, c. 90, a. 24.
27. Si l’évaluateur est un fonctionnaire de l’organisme municipal responsable de l’évaluation, la révocation de son permis ou la perte définitive de son droit d’agir comme évaluateur aux fins de la présente loi entraîne sa destitution.
Il ne peut soumettre une plainte relativement à cette destitution au commissaire général du travail.
1979, c. 72, a. 27; 1991, c. 32, a. 18; 2000, c. 54, a. 39.
27. Si l’évaluateur est un fonctionnaire de l’organisme municipal responsable de l’évaluation, la révocation de son permis ou la perte définitive de son droit d’agir comme évaluateur aux fins de la présente loi entraîne sa destitution.
Il ne peut appeler de cette destitution à la Commission.
1979, c. 72, a. 27; 1991, c. 32, a. 18.
27. Si l’évaluateur de la municipalité est un fonctionnaire de celle-ci, la révocation de son permis ou la perte définitive de son droit d’agir comme évaluateur aux fins de la présente loi entraîne sa destitution.
Il ne peut appeler de cette destitution à la Commission.
1979, c. 72, a. 27.