F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.8. Sous réserve de l’article 244.7, le règlement peut prévoir les modalités de perception du montant payable en vertu de la présente section.
À défaut, les règles prévues par la loi quant à la perception des taxes ou des compensations, si le mode de tarification imposé en est une, s’appliquent au montant payable en vertu de la présente section.
1988, c. 76, a. 68; 1994, c. 30, a. 70; 1995, c. 34, a. 79; 1999, c. 90, a. 29; 2008, c. 18, a. 80.
244.8. Sous réserve de l’article 244.7, le règlement peut prévoir les modalités de perception du montant payable en vertu de la présente section.
À défaut, les règles prévues par la loi quant à la perception des taxes ou des compensations, si le mode de tarification imposé en est une, s’appliquent au montant payable en vertu de la présente section.
La municipalité peut conclure avec l’exploitant d’une entreprise de télécommunication une entente en vertu de laquelle l’exploitant perçoit au nom de la municipalité tout ou partie d’un montant payable en vertu de la présente section et destiné au financement de tout ou partie des biens, des services ou des activités relatifs à un «Centre d’urgence 9-1-1»; l’entente peut prévoir la retenue de frais de perception sur le montant perçu. La municipalité peut aussi conclure avec l’exploitant une entente en vertu de laquelle elle lui cède tout ou partie de ses créances qui découlent de l’imposition d’un mode de tarification destiné au financement visé au présent alinéa. La municipalité peut donner à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) le mandat de conclure en son nom une entente prévue au présent alinéa.
Une entente conclue avec un organisme visé au troisième alinéa concernant un «Centre d’urgence 9-1-1» ne requiert, le cas échéant, aucune autorisation ou approbation du ministre à titre de convention par laquelle la municipalité engage son crédit.
1988, c. 76, a. 68; 1994, c. 30, a. 70; 1995, c. 34, a. 79; 1999, c. 90, a. 29.
244.8. Sous réserve de l’article 244.7, le règlement peut prévoir les modalités de perception du montant payable en vertu de la présente section.
À défaut, les règles prévues par la loi quant à la perception des taxes ou des compensations, si le mode de tarification imposé en est une, s’appliquent au montant payable en vertu de la présente section.
La municipalité peut conclure avec l’exploitant d’une entreprise de télécommunication une entente en vertu de laquelle l’exploitant perçoit au nom de la municipalité tout ou partie d’un montant payable en vertu de la présente section et destiné au financement de tout ou partie des biens, des services ou des activités relatifs à un «Centre d’urgence 9-1-1»; l’entente peut prévoir la retenue de frais de perception sur le montant perçu. La municipalité peut aussi conclure avec l’exploitant une entente en vertu de laquelle elle lui cède tout ou partie de ses créances qui découlent de l’imposition d’un mode de tarification destiné au financement visé au présent alinéa. La municipalité peut donner à l’Union des municipalités du Québec ou à l’Union des municipalités régionales de comté et des municipalités locales du Québec inc. le mandat de conclure en son nom une entente prévue au présent alinéa.
Une entente conclue avec un organisme visé au troisième alinéa concernant un «Centre d’urgence 9-1-1» ne requiert, le cas échéant, aucune autorisation ou approbation du ministre à titre de convention par laquelle la municipalité engage son crédit.
1988, c. 76, a. 68; 1994, c. 30, a. 70; 1995, c. 34, a. 79.
244.8. Sous réserve de l’article 244.7, le règlement peut prévoir les modalités de perception du montant payable en vertu de la présente section.
À défaut, les règles prévues par la loi quant à la perception des taxes ou des compensations, si le mode de tarification imposé en est une, s’appliquent au montant payable en vertu de la présente section.
La municipalité peut conclure avec l’exploitant d’une entreprise de télécommunication une entente en vertu de laquelle l’exploitant perçoit au nom de la municipalité tout ou partie d’un montant payable en vertu de la présente section et destiné au financement de tout ou partie des biens, des services ou des activités relatifs à un «Centre d’urgence 9-1-1»; l’entente peut prévoir la retenue de frais de perception sur le montant perçu. La municipalité peut aussi conclure avec l’exploitant une entente en vertu de laquelle elle lui cède tout ou partie de ses créances qui découlent de l’imposition d’un mode de tarification destiné au financement visé au présent alinéa. La municipalité peut donner à l’Union des municipalités du Québec ou à l’Union des municipalités régionales de comté et des municipalités locales du Québec inc. le mandat de conclure en son nom une entente prévue au présent alinéa.
1988, c. 76, a. 68; 1994, c. 30, a. 70.
244.8. Sous réserve de l’article 244.7, le règlement peut prévoir les modalités de perception du montant payable en vertu de la présente section.
À défaut, les règles prévues par la loi quant à la perception des taxes ou des compensations, si le mode de tarification imposé en est une, s’appliquent au montant payable en vertu de la présente section.
1988, c. 76, a. 68.