F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.56. Lorsqu’un taux a été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles industriels, on établit le montant de la taxe, dans le cas d’une unité d’évaluation appartenant à cette catégorie qui fait partie de l’une des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32, en appliquant la règle prévue au deuxième alinéa et en multipliant par le pourcentage du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels prévu à l’article 244.53 à l’égard de cette classe:
1°  le taux particulier à la catégorie des immeubles industriels, si l’unité est visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 244.34 ou fait partie de la classe 3I prévue à l’article 244.54;
2°  le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels, si l’unité fait partie de la classe 1I prévue à l’article 244.54;
3°  la moitié de chacun des taux visés aux paragraphes 1° et 2°, si l’unité fait partie de la classe 2I prévue à l’article 244.54.
Outre la multiplication prévue au premier alinéa, on établit le montant de la taxe en appliquant le pourcentage du taux de base ou, selon le cas, du taux particulier à la sous-catégorie des immeubles résidentiels qui est prévu à l’article 244.53 à l’égard de la classe dont fait partie l’unité d’évaluation.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 25, a. 129; 2023, c. 33, a. 65.
244.56. Lorsqu’un taux a été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles industriels, on établit le montant de la taxe, dans le cas d’une unité d’évaluation appartenant à cette catégorie qui fait partie de l’une des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32, en appliquant la règle prévue au deuxième alinéa et en multipliant par le pourcentage du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels prévu à l’article 244.53 à l’égard de cette classe:
1°  le taux particulier à la catégorie des immeubles industriels, si l’unité est visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 244.34 ou fait partie de la classe 3I prévue à l’article 244.54;
2°  le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels, si l’unité fait partie de la classe 1I prévue à l’article 244.54;
3°  la moitié de chacun des taux visés aux paragraphes 1° et 2°, si l’unité fait partie de la classe 2I prévue à l’article 244.54.
Outre la multiplication prévue au premier alinéa, on établit le montant de la taxe en appliquant le pourcentage du taux de base ou, selon le cas, du taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus qui est prévu à l’article 244.53 à l’égard de la classe dont fait partie l’unité d’évaluation.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 25, a. 129.
244.56. Lorsqu’un taux a été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles industriels, on établit le montant de la taxe, dans le cas d’une unité d’évaluation appartenant à cette catégorie qui fait partie de l’une des classes prévues à l’article 244.32, en appliquant la règle prévue au deuxième alinéa et en multipliant par le pourcentage du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels prévu à l’article 244.53 à l’égard de cette classe:
1°  le taux particulier à la catégorie des immeubles industriels, si l’unité est visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 244.34 ou fait partie de la classe 3I prévue à l’article 244.54;
2°  le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels, si l’unité fait partie de la classe 1I prévue à l’article 244.54;
3°  la moitié de chacun des taux visés aux paragraphes 1° et 2°, si l’unité fait partie de la classe 2I prévue à l’article 244.54.
Outre la multiplication prévue au premier alinéa, on établit le montant de la taxe en appliquant le pourcentage du taux de base ou, selon le cas, du taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus qui est prévu à l’article 244.53 à l’égard de la classe dont fait partie l’unité d’évaluation.
2000, c. 54, a. 82.