F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.53. Dans le cas d’une unité d’évaluation qui fait partie de l’une des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32, on établit le montant de la taxe, lorsqu’un taux a été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles non résidentiels, en appliquant l’une des combinaisons suivantes, selon la classe dont fait partie l’unité:
1°  classe 1A: 0,1% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 99,9% du taux de base;
2°  classe 1B: 0,5% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 99,5% du taux de base;
3°  classe 1C: 1% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 99% du taux de base;
4°  classe 2: 3% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 97% du taux de base;
5°  classe 3: 6% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 94% du taux de base;
6°  classe 4: 12% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 88% du taux de base;
7°  classe 5: 22% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 78% du taux de base;
8°  classe 6: 40% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 60% du taux de base;
9°  classe 7: 60% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 40% du taux de base;
10°  classe 8: 85% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 15% du taux de base.
Dans la circonstance mentionnée au premier alinéa, on établit le montant de la taxe, dans le cas d’une unité d’évaluation qui fait partie de l’une des classes 9 et 10 prévues à l’article 244.32, en appliquant uniquement le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels.
Même si aucun taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels n’a été fixé, l’un ou l’autre des premier et deuxième alinéas s’applique à une unité d’évaluation qui est visée à cet alinéa et qui appartient à une sous-catégorie d’immeubles résidentiels établie conformément à la sous-section 6.1, lorsqu’un taux particulier à cette sous-catégorie a été fixé et qu’il est différent du taux de base; pour l’application de cet alinéa, un taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels, égal au taux de base, est alors réputé avoir été fixé. Si l’unité appartenant à la sous-catégorie est visée au premier alinéa, la mention du taux de base dans cet alinéa est réputée être remplacée par celle du taux particulier à cette sous-catégorie.
Les trois premiers alinéas s’appliquent sous réserve des articles 244.54 à 244.56 si un taux a également été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles industriels. Le deuxième alinéa s’applique sous réserve de l’article 244.57 si un taux a également été fixé à l’égard de la catégorie des terrains vagues desservis.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 25, a. 127; 2005, c. 28, a. 114; 2023, c. 33, a. 64.
244.53. Dans le cas d’une unité d’évaluation qui fait partie de l’une des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32, on établit le montant de la taxe, lorsqu’un taux a été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles non résidentiels, en appliquant l’une des combinaisons suivantes, selon la classe dont fait partie l’unité:
1°  classe 1A: 0,1% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 99,9% du taux de base;
2°  classe 1B: 0,5% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 99,5% du taux de base;
3°  classe 1C: 1% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 99% du taux de base;
4°  classe 2: 3% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 97% du taux de base;
5°  classe 3: 6% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 94% du taux de base;
6°  classe 4: 12% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 88% du taux de base;
7°  classe 5: 22% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 78% du taux de base;
8°  classe 6: 40% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 60% du taux de base;
9°  classe 7: 60% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 40% du taux de base;
10°  classe 8: 85% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 15% du taux de base.
Dans la circonstance mentionnée au premier alinéa, on établit le montant de la taxe, dans le cas d’une unité d’évaluation qui fait partie de l’une des classes 9 et 10 prévues à l’article 244.32, en appliquant uniquement le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels.
Même si aucun taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels n’a été fixé, l’un ou l’autre des premier et deuxième alinéas s’applique à une unité d’évaluation qui est visée à cet alinéa et qui appartient à la catégorie des immeubles de six logements ou plus, lorsqu’un taux particulier à cette catégorie a été fixé et qu’il est supérieur au taux de base; pour l’application de cet alinéa, un taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels, égal au taux de base, est alors réputé avoir été fixé. Si l’unité appartenant à la catégorie des immeubles de six logements ou plus est visée au premier alinéa, la mention du taux de base dans cet alinéa est réputée être remplacée par celle du taux particulier à cette catégorie.
Les trois premiers alinéas s’appliquent sous réserve des articles 244.54 à 244.56 si un taux a également été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles industriels. Le deuxième alinéa s’applique sous réserve de l’article 244.57 si un taux a également été fixé à l’égard de la catégorie des terrains vagues desservis.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 25, a. 127; 2005, c. 28, a. 114.
244.53. Dans le cas d’une unité d’évaluation qui fait partie de l’une des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32, on établit le montant de la taxe, lorsqu’un taux a été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles non résidentiels, en appliquant l’une des combinaisons suivantes, selon la classe dont fait partie l’unité:
1°  classe 1A: 0,1 % du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 99,9 % du taux de base;
2°  classe 1B: 0,5 % du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 99,5 % du taux de base;
3°  classe 1C: 1 % du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 99 % du taux de base;
4°  classe 2: 3 % du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 97 % du taux de base;
5°  classe 3: 6 % du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 94 % du taux de base;
6°  classe 4: 12 % du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 88 % du taux de base;
7°  classe 5: 22 % du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 78 % du taux de base;
8°  classe 6: 40 % du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 60 % du taux de base;
9°  classe 7: 60 % du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 40 % du taux de base;
10°  classe 8: 85 % du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 15 % du taux de base.
Dans la circonstance mentionnée au premier alinéa, on établit le montant de la taxe, dans le cas d’une unité d’évaluation qui fait partie de l’une des classes 9 et 10 prévues à l’article 244.32, en appliquant uniquement le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels.
Si un taux a également été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles de six logements ou plus et si l’unité d’évaluation visée au premier alinéa appartient aussi à cette catégorie, la mention du taux de base dans cet alinéa est réputée être remplacée par celle du taux particulier à cette catégorie.
Les trois premiers alinéas s’appliquent sous réserve des articles 244.54 à 244.56 si un taux a également été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles industriels. Le deuxième alinéa s’applique sous réserve de l’article 244.57 si un taux a également été fixé à l’égard de la catégorie des terrains vagues desservis.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 25, a. 127.
244.53. Dans le cas d’une unité d’évaluation qui fait partie de l’une des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32, on établit le montant de la taxe, lorsqu’un taux a été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles non résidentiels, en appliquant l’une des combinaisons suivantes, selon la classe dont fait partie l’unité:
1°  classe 1A: 0,1 % du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 99,9 % du taux de base;
2°  classe 1B: 0,5 % du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 99,5 % du taux de base;
3°  classe 1C: 1 % du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 99 % du taux de base;
4°  classe 2: 3 % du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 97 % du taux de base;
5°  classe 3: 6 % du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 94 % du taux de base;
6°  classe 4: 12 % du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 88 % du taux de base;
7°  classe 5: 22 % du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 78 % du taux de base;
8°  classe 6: 40 % du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 60 % du taux de base;
9°  classe 7: 60 % du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 40 % du taux de base;
10°  classe 8: 85 % du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 15 % du taux de base.
Dans la circonstance mentionnée au premier alinéa, on établit le montant de la taxe, dans le cas d’une unité d’évaluation qui fait partie de l’une des classes 9 et 10 prévues à l’article 244.32, en appliquant uniquement 100 % du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels.
Si un taux a également été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles de six logements ou plus et si l’unité d’évaluation visée au premier alinéa appartient aussi à cette catégorie, la mention du taux de base dans cet alinéa est réputée être remplacée par celle du taux particulier à cette catégorie.
Les trois premiers alinéas s’appliquent sous réserve des articles 244.54 à 244.56 si un taux a également été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles industriels. Le deuxième alinéa s’applique sous réserve de l’article 244.57 si un taux a également été fixé à l’égard de la catégorie des terrains vagues desservis.
2000, c. 54, a. 82.