F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.48. (Abrogé).
2000, c. 54, a. 82; 2002, c. 37, a. 235; 2002, c. 77, a. 68; 2003, c. 19, a. 199; 2017, c. 13, a. 170.
244.48. Pour l’application de l’article 244.47, le quotient qui est valable pour chacun des exercices financiers auxquels s’applique un rôle d’évaluation foncière est celui que l’on obtient en divisant le nombre visé au deuxième alinéa par celui que vise le troisième alinéa.
Le nombre à diviser est le ratio que l’on obtient en divisant le premier des totaux suivants, qui résultent de l’addition de valeurs d’unités d’évaluation ou de parties de celles-ci, par le second :
1°  le total à diviser est celui qui constitue l’assiette d’imposition du taux de base, selon le rôle visé au premier alinéa, tel que ce rôle existe le jour de son dépôt ;
2°  le total diviseur est celui qui constitue l’assiette d’imposition du taux de base, selon le premier rôle d’évaluation foncière précédant celui que vise le premier alinéa, tel que ce rôle précédent existe la veille du dépôt visé au paragraphe 1°.
Le nombre diviseur est le ratio que l’on obtient en divisant le premier des totaux suivants, qui résultent de l’addition de valeurs d’unités d’évaluation ou de parties de celles-ci, par le second :
1°  le total à diviser est celui qui constitue l’assiette d’imposition du taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus, selon le rôle visé au premier alinéa, tel que ce rôle existe le jour de son dépôt ;
2°   le total diviseur est celui qui constitue l’assiette d’imposition du taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus, selon le premier rôle d’évaluation foncière précédant celui que vise le premier alinéa, tel que ce rôle précédent existe la veille du dépôt visé au paragraphe 1°.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, les assiettes d’imposition de taux sont les totaux de valeurs qui, si le sommaire du rôle visé reflétant l’état de celui-ci le jour de son dépôt était accompagné d’un sommaire du rôle précédent reflétant l’état de celui-ci la veille, apparaîtraient dans les cases suivantes de la section intitulée «ASSIETTES D’APPLICATION DES TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE» du formulaire prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 qui est lié à un tel sommaire:
1°  dans le cas de l’assiette d’application du taux de base, le total de valeurs consigné dans la case apparaissant à la dernière ligne de la colonne intitulée «TAUX DE BASE»;
2°  dans le cas de l’assiette d’application du taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus, le total de valeurs consigné dans la case apparaissant à la dernière ligne de la colonne intitulée «TAUX 6 LOGEMENTS OU PLUS».
L’évaluateur qui a déposé le rôle visé au premier alinéa fournit à la municipalité, sur demande, les ratios établis conformément aux deuxième et troisième alinéas.
2000, c. 54, a. 82; 2002, c. 37, a. 235; 2002, c. 77, a. 68; 2003, c. 19, a. 199.
244.48. Pour l’application de l’article 244.47, le quotient qui est valable pour chacun des exercices financiers auxquels s’applique un rôle d’évaluation foncière est celui que l’on obtient en divisant le nombre visé au deuxième alinéa par celui que vise le troisième alinéa.
Le nombre à diviser est le ratio que l’on obtient en divisant le premier des totaux suivants par le second :
1°  le total à diviser est celui des valeurs imposables des unités d’évaluation résidentielles autres que celles dans lesquelles il y a six logements ou plus, selon le rôle visé au premier alinéa, tel que ce rôle existe le jour de son dépôt ;
2°  le total diviseur est celui des valeurs imposables des unités d’évaluation résidentielles autres que celles dans lesquelles il y a six logements ou plus, selon le premier rôle d’évaluation foncière précédant celui que vise le premier alinéa, tel que ce rôle précédent existe la veille du dépôt visé au paragraphe 1°.
Le nombre diviseur est le ratio que l’on obtient en divisant le premier des totaux suivants par le second :
1°  le total à diviser est celui des valeurs imposables des unités d’évaluation résidentielles dans lesquelles il y a six logements ou plus, selon le rôle visé au premier alinéa, tel que ce rôle existe le jour de son dépôt ;
2°   le total diviseur est celui des valeurs imposables des unités d’évaluation résidentielles dans lesquelles il y a six logements ou plus, selon le premier rôle d’évaluation foncière précédant celui que vise le premier alinéa, tel que ce rôle précédent existe la veille du dépôt visé au paragraphe 1°.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, les unités d’évaluation et les valeurs sont celles qui, si le sommaire du rôle visé reflétant l’état de celui-ci le jour de son dépôt était accompagné d’un sommaire du rôle précédent reflétant l’état de celui-ci la veille, seraient répertoriées sous les rubriques suivantes dans le formulaire prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 qui est lié à un tel sommaire:
1°  dans le cas de l’ensemble des unités résidentielles et de leurs valeurs imposables, la rubrique désignée « 1 --- RÉSIDENTIELLE »;
2°  dans le cas des unités dans lesquelles il y a six logements ou plus et de leurs valeurs imposables, l’ensemble des rubriques successives commençant par celle qui est désignée « 10 -- Logements/Nombre: 6 à 9 » et se terminant par celle qui est désignée « 10 -- Logements/Nombre: 200 et plus».
L’évaluateur qui a déposé le rôle visé au premier alinéa fournit à la municipalité, sur demande, les ratios établis conformément aux deuxième et troisième alinéas.
2000, c. 54, a. 82; 2002, c. 37, a. 235; 2002, c. 77, a. 68.
244.48. Pour l’application de l’article 244.47, le quotient qui est valable pour chacun des exercices financiers auxquels s’applique un rôle d’évaluation foncière est celui que l’on obtient en divisant le nombre visé au deuxième alinéa par celui que vise le troisième alinéa.
Le nombre à diviser est le ratio que l’on obtient en divisant le premier des totaux suivants par le second :
1°  le total à diviser est celui des valeurs imposables des unités d’évaluation résidentielles autres que celles dans lesquelles il y a six logements ou plus, selon le rôle visé au premier alinéa, tel que ce rôle existe le jour de son dépôt ;
2°  le total diviseur est celui des valeurs imposables des unités d’évaluation résidentielles autres que celles dans lesquelles il y a six logements ou plus, selon le premier rôle d’évaluation foncière précédant celui que vise le premier alinéa, tel que ce rôle précédent existe la veille du dépôt visé au paragraphe 1°.
Le nombre diviseur est le ratio que l’on obtient en divisant le premier des totaux suivants par le second :
1°  le total à diviser est celui des valeurs imposables des unités d’évaluation résidentielles dans lesquelles il y a six logements ou plus, selon le rôle visé au premier alinéa, tel que ce rôle existe le jour de son dépôt ;
2°   le total diviseur est celui des valeurs imposables des unités d’évaluation résidentielles dans lesquelles il y a six logements ou plus, selon le premier rôle d’évaluation foncière précédant celui que vise le premier alinéa, tel que ce rôle précédent existe la veille du dépôt visé au paragraphe 1°.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, les unités d’évaluation et les valeurs sont celles qui, si le sommaire du rôle visé reflétant l’état de celui-ci le jour de son dépôt était accompagné d’un sommaire du rôle précédent reflétant l’état de celui-ci la veille, seraient répertoriées sous les rubriques suivantes dans le formulaire prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 qui est lié à un tel sommaire:
1°  dans le cas de l’ensemble des unités résidentielles et de leurs valeurs imposables, la rubrique désignée « 1 --- RÉSIDENTIELLE »;
2°  dans le cas des unités dans lesquelles il y a six logements ou plus et de leurs valeurs imposables, l’ensemble des rubriques successives commençant par celle qui est désignée « 10 -- Logements/Nombre: 6 à 9 » et se terminant par celle qui est désignée « 10 -- Logements/Nombre: 200 et plus».
L’évaluateur qui a déposé le rôle visé au premier alinéa fournit à la municipalité, sur demande, les ratios établis conformément aux deuxième et troisième alinéas.
Si la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 253.27 à l’égard du rôle visé au premier alinéa, on utilise, au lieu des ratios établis conformément aux deuxième et troisième alinéas:
1°  lorsque le rôle s’applique à trois exercices financiers, le tiers et les deux tiers de ces ratios, respectivement, pour les premier et deuxième exercices;
2°  lorsque le rôle s’applique à deux exercices financiers, la moitié de ces ratios pour le premier exercice.
2000, c. 54, a. 82; 2002, c. 37, a. 235.
244.48. Pour l’application de l’article 244.47, le quotient qui est valable pour chacun des exercices financiers auxquels s’applique un rôle d’évaluation foncière est celui que l’on obtient en divisant le nombre visé au deuxième alinéa par celui que vise le troisième alinéa.
Le nombre à diviser est celui que l’on obtient en soustrayant de 1 ou en y additionnant, selon le cas, le nombre décimal qui correspond au pourcentage de diminution ou d’augmentation, établi par une comparaison entre le rôle visé au premier alinéa tel qu’il existe le jour de son dépôt et le rôle précédent tel qu’il existe la veille, du total des valeurs imposables des unités d’évaluation résidentielles, abstraction faite de celles dans lesquelles il y a six logements ou plus.
On obtient le nombre diviseur en appliquant les règles prévues au deuxième alinéa à l’égard du total des valeurs imposables des unités d’évaluation résidentielles dans lesquelles il y a six logements ou plus.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, les unités d’évaluation et les valeurs sont celles qui, si le sommaire du rôle visé reflétant l’état de celui-ci le jour de son dépôt était accompagné d’un sommaire du rôle précédent reflétant l’état de celui-ci la veille, seraient répertoriées sous les rubriques suivantes dans le formulaire prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 qui est lié à un tel sommaire:
1°  dans le cas de l’ensemble des unités résidentielles et de leurs valeurs imposables, la rubrique désignée « 1 --- RÉSIDENTIELLE »;
2°  dans le cas des unités dans lesquelles il y a six logements ou plus et de leurs valeurs imposables, l’ensemble des rubriques successives commençant par celle qui est désignée « 10 -- Logements/Nombre: 6 à 9 » et se terminant par celle qui est désignée « 10 -- Logements/Nombre: 200 et plus».
L’évaluateur qui a effectué le dépôt de rôle visé au deuxième alinéa fournit à la municipalité, sur demande, les pourcentages établis conformément aux deuxième et troisième alinéas.
Si la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 253.27 à l’égard du rôle visé au premier alinéa, on utilise, au lieu des pourcentages établis conformément aux deuxième et troisième alinéas:
1°  lorsque le rôle s’applique à trois exercices financiers, le tiers et les deux tiers de ces pourcentages, respectivement, pour les premier et deuxième exercices;
2°  lorsque le rôle s’applique à deux exercices financiers, la moitié de ces pourcentages pour le premier exercice.
2000, c. 54, a. 82.