F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.45. (Abrogé).
2000, c. 54, a. 82; 2002, c. 37, a. 232; 2002, c. 77, a. 65; 2003, c. 19, a. 195; 2017, c. 13, a. 168.
244.45. Pour l’application de l’article 244.44 et sous réserve des articles 244.45.2 et 244.45.3, le quotient qui est valable pour chacun des exercices financiers auxquels s’applique un rôle d’évaluation foncière est celui que l’on obtient en divisant le nombre visé au deuxième alinéa par celui que vise le troisième alinéa.
Le nombre à diviser est le ratio que l’on obtient en divisant le premier des totaux suivants, qui résultent de l’addition de valeurs d’unités d’évaluation ou de parties de celles-ci, par le second :
1°  le total à diviser est celui qui constitue l’assiette d’imposition du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels, selon le rôle visé au premier alinéa, tel que ce rôle existe le jour de son dépôt ;
2°  le total diviseur est celui qui constitue l’assiette d’imposition du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels, selon le premier rôle d’évaluation foncière précédant celui que vise le premier alinéa, tel que ce rôle précédent existe la veille du dépôt visé au paragraphe 1°.
Le nombre diviseur est le ratio que l’on obtient en divisant le premier des totaux suivants, qui résultent de l’addition de valeurs d’unités d’évaluation ou de parties de celles-ci, par le second :
1°  le total à diviser est celui qui constitue l’assiette d’imposition du taux particulier à la catégorie des immeubles industriels, selon le rôle visé au premier alinéa, tel que ce rôle existe le jour de son dépôt ;
2°  le total diviseur est celui qui constitue l’assiette d’imposition du taux particulier à la catégorie des immeubles industriels, selon le premier rôle d’évaluation foncière précédant celui que vise le premier alinéa, tel que ce rôle précédent existe la veille du dépôt visé au paragraphe 1°.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, les assiettes d’imposition de taux sont les totaux de valeurs qui, si le sommaire du rôle visé reflétant l’état de celui-ci le jour de son dépôt était accompagné d’un sommaire du rôle précédent reflétant l’état de celui-ci la veille, apparaîtraient dans les cases suivantes de la section intitulée «ASSIETTES D’APPLICATION DES TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE» du formulaire prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 qui est lié à un tel sommaire:
1°  dans le cas de l’assiette d’application du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels, le total de valeurs consigné dans la case apparaissant à la dernière ligne de la colonne intitulée «TAUX NON RÉSIDENTIEL»;
2°  dans le cas de l’assiette d’application du taux particulier à la catégorie des immeubles industriels, le total de valeurs consigné dans la case apparaissant à la dernière ligne de la combinaison des colonnes intitulées «TAUX INDUSTRIEL (CLASSE 2)» et «TAUX IND. (SAUF CL. 1 ET 2)».
L’évaluateur qui a déposé le rôle visé au premier alinéa fournit à la municipalité, sur demande, les ratios établis conformément aux deuxième et troisième alinéas.
2000, c. 54, a. 82; 2002, c. 37, a. 232; 2002, c. 77, a. 65; 2003, c. 19, a. 195.
244.45. Pour l’application de l’article 244.44 et sous réserve des articles 244.45.2 et 244.45.3, le quotient qui est valable pour chacun des exercices financiers auxquels s’applique un rôle d’évaluation foncière est celui que l’on obtient en divisant le nombre visé au deuxième alinéa par celui que vise le troisième alinéa.
Le nombre à diviser est le ratio que l’on obtient en divisant le premier des totaux suivants par le second :
1°  le total à diviser est celui des valeurs imposables des unités d’évaluation non résidentielles autres qu’industrielles, selon le rôle visé au premier alinéa, tel que ce rôle existe le jour de son dépôt ;
2°  le total diviseur est celui des valeurs imposables des unités d’évaluation non résidentielles autres qu’industrielles, selon le premier rôle d’évaluation foncière précédant celui que vise le premier alinéa, tel que ce rôle précédent existe la veille du dépôt visé au paragraphe 1°.
Le nombre diviseur est le ratio que l’on obtient en divisant le premier des totaux suivants par le second :
1°  le total à diviser est celui des valeurs imposables des unités d’évaluation industrielles, selon le rôle visé au premier alinéa, tel que ce rôle existe le jour de son dépôt ;
2°  le total diviseur est celui des valeurs imposables des unités d’évaluation industrielles, selon le premier rôle d’évaluation foncière précédant celui que vise le premier alinéa, tel que ce rôle précédent existe la veille du dépôt visé au paragraphe 1°.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, les unités d’évaluation et les valeurs sont celles qui, si le sommaire du rôle visé reflétant l’état de celui-ci le jour de son dépôt était accompagné d’un sommaire du rôle précédent reflétant l’état de celui-ci la veille, seraient répertoriées sous les rubriques suivantes dans le formulaire prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 qui est lié à un tel sommaire:
1°  dans le cas des unités non résidentielles autres qu’industrielles et de leurs valeurs imposables, l’ensemble des rubriques successives commençant par celle qui est désignée « 4 --- TRANSPORTS, COMM., SERVICES PUBLICS » et se terminant par celle qui est désignée « 7 --- CULTURELLE, RÉCRÉATIVE ET DE LOISIRS »;
2°  dans le cas des unités industrielles et de leurs valeurs imposables, l’ensemble des rubriques désignées « 2-3 --- INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES » et « 85 -- Exploitation minière ».
L’évaluateur qui a déposé le rôle visé au premier alinéa fournit à la municipalité, sur demande, les ratios établis conformément aux deuxième et troisième alinéas.
2000, c. 54, a. 82; 2002, c. 37, a. 232; 2002, c. 77, a. 65.
244.45. Pour l’application de l’article 244.44 et sous réserve des articles 244.45.2 et 244.45.3, le quotient qui est valable pour chacun des exercices financiers auxquels s’applique un rôle d’évaluation foncière est celui que l’on obtient en divisant le nombre visé au deuxième alinéa par celui que vise le troisième alinéa.
Le nombre à diviser est le ratio que l’on obtient en divisant le premier des totaux suivants par le second :
1°  le total à diviser est celui des valeurs imposables des unités d’évaluation non résidentielles autres qu’industrielles, selon le rôle visé au premier alinéa, tel que ce rôle existe le jour de son dépôt ;
2°  le total diviseur est celui des valeurs imposables des unités d’évaluation non résidentielles autres qu’industrielles, selon le premier rôle d’évaluation foncière précédant celui que vise le premier alinéa, tel que ce rôle précédent existe la veille du dépôt visé au paragraphe 1°.
Le nombre diviseur est le ratio que l’on obtient en divisant le premier des totaux suivants par le second :
1°  le total à diviser est celui des valeurs imposables des unités d’évaluation industrielles, selon le rôle visé au premier alinéa, tel que ce rôle existe le jour de son dépôt ;
2°  le total diviseur est celui des valeurs imposables des unités d’évaluation industrielles, selon le premier rôle d’évaluation foncière précédant celui que vise le premier alinéa, tel que ce rôle précédent existe la veille du dépôt visé au paragraphe 1°.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, les unités d’évaluation et les valeurs sont celles qui, si le sommaire du rôle visé reflétant l’état de celui-ci le jour de son dépôt était accompagné d’un sommaire du rôle précédent reflétant l’état de celui-ci la veille, seraient répertoriées sous les rubriques suivantes dans le formulaire prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 qui est lié à un tel sommaire:
1°  dans le cas des unités non résidentielles autres qu’industrielles et de leurs valeurs imposables, l’ensemble des rubriques successives commençant par celle qui est désignée « 4 --- TRANSPORTS, COMM., SERVICES PUBLICS » et se terminant par celle qui est désignée « 7 --- CULTURELLE, RÉCRÉATIVE ET DE LOISIRS »;
2°  dans le cas des unités industrielles et de leurs valeurs imposables, l’ensemble des rubriques désignées « 2-3 --- INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES » et « 85 -- Exploitation minière ».
L’évaluateur qui a déposé le rôle visé au premier alinéa fournit à la municipalité, sur demande, les ratios établis conformément aux deuxième et troisième alinéas.
Si la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 253.27 à l’égard du rôle visé au premier alinéa, on utilise, au lieu des ratios établis conformément aux deuxième et troisième alinéas:
1°  lorsque le rôle s’applique à trois exercices financiers, le tiers et les deux tiers de ces ratios, respectivement, pour les premier et deuxième exercices;
2°  lorsque le rôle s’applique à deux exercices financiers, la moitié de ces ratios pour le premier exercice.
2000, c. 54, a. 82; 2002, c. 37, a. 232.
244.45. Pour l’application de l’article 244.44, le quotient qui est valable pour chacun des exercices financiers auxquels s’applique un rôle d’évaluation foncière, sous réserve du cinquième alinéa dans le cas d’un exercice postérieur au premier, est celui que l’on obtient en divisant le nombre visé au deuxième alinéa par celui que vise le troisième alinéa.
Le nombre à diviser est celui que l’on obtient en soustrayant de 1 ou en y additionnant, selon le cas, le nombre décimal qui correspond au pourcentage de diminution ou d’augmentation, établi par une comparaison entre le rôle visé au premier alinéa tel qu’il existe le jour de son dépôt et le rôle précédent tel qu’il existe la veille, compte tenu le cas échéant du cinquième alinéa, du total des valeurs imposables des unités d’évaluation non résidentielles autres qu’industrielles.
On obtient le nombre diviseur en appliquant les règles prévues au deuxième alinéa à l’égard du total des valeurs imposables des unités d’évaluation industrielles.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, les unités d’évaluation et les valeurs sont celles qui, si le sommaire du rôle visé reflétant l’état de celui-ci le jour de son dépôt était accompagné d’un sommaire du rôle précédent reflétant l’état de celui-ci la veille, seraient répertoriées sous les rubriques suivantes dans le formulaire prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 qui est lié à un tel sommaire:
1°  dans le cas des unités non résidentielles autres qu’industrielles et de leurs valeurs imposables, l’ensemble des rubriques successives commençant par celle qui est désignée « 4 --- TRANSPORTS, COMM., SERVICES PUBLICS » et se terminant par celle qui est désignée « 7 --- CULTURELLE, RÉCRÉATIVE ET DE LOISIRS »;
2°  dans le cas des unités industrielles et de leurs valeurs imposables, l’ensemble des rubriques désignées « 2-3 --- INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES » et « 85 -- Exploitation minière ».
Lorsque, à l’égard d’une unité d’évaluation visée au quatrième alinéa, une modification est apportée au rôle visé au premier alinéa ou au rôle précédent et a pour objet d’inscrire la valeur imposable de l’unité qui aurait dû être inscrite, selon le cas, dès le dépôt du rôle visé ou au plus tard la veille, le quotient établi auparavant est remplacé, aux fins de l’établissement du taux maximal spécifique à la catégorie des immeubles industriels pour tout exercice financier, autre que le premier, auquel s’applique le rôle visé, si la modification est effectuée avant le 1er septembre qui précède le début de l’exercice. Aux fins de ce remplacement, on ajoute aux valeurs imposables prises en considération en vertu du quatrième alinéa ou on en soustrait, selon le cas, l’augmentation ou la diminution nette des valeurs imposables des unités qui découle de l’ensemble des modifications visées au présent alinéa et effectuées avant le 1er septembre qui précède le début de l’exercice touché par le remplacement.
L’évaluateur qui a effectué le dépôt de rôle visé au deuxième alinéa fournit à la municipalité, sur demande, les pourcentages établis conformément aux deuxième et troisième alinéas.
Si la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 253.27 à l’égard du rôle visé au premier alinéa, on utilise, au lieu des pourcentages établis conformément aux deuxième et troisième alinéas:
1°  lorsque le rôle s’applique à trois exercices financiers, le tiers et les deux tiers de ces pourcentages, respectivement, pour les premier et deuxième exercices;
2°  lorsque le rôle s’applique à deux exercices financiers, la moitié de ces pourcentages pour le premier exercice.
2000, c. 54, a. 82.