F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.43. Il ne peut y avoir de taux particulier à la catégorie des immeubles industriels que s’il y en a un pour celle des immeubles non résidentiels.
Le taux particulier à la catégorie des immeubles industriels doit être égal ou supérieur à la fois au taux de base et à 66,6% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels.
Le taux particulier à la catégorie des immeubles industriels ne peut excéder 133,3% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels ni le produit que l’on obtient en multipliant le taux de base de la municipalité par le coefficient applicable en vertu de l’article 244.44.
En outre, si la municipalité impose la taxe d’affaires pour le même exercice financier, le troisième alinéa de l’article 244.39 s’applique à l’égard de la combinaison des taux particuliers aux catégories des immeubles non résidentiels et des immeubles industriels et les recettes qui ne doivent pas excéder le résultat prévu à cet alinéa sont celles qui proviennent de l’application de cette combinaison.
Pour l’application du troisième alinéa, lorsque des sous-catégories sont établies conformément à la sous-section 6 de la présente section, la référence au taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels est réputée une référence au taux particulier à la sous-catégorie de référence.
2000, c. 54, a. 82; 2009, c. 26, a. 62; 2017, c. 13, a. 166.
244.43. Il ne peut y avoir de taux particulier à la catégorie des immeubles industriels que s’il y en a un pour celle des immeubles non résidentiels.
Le taux particulier à la catégorie des immeubles industriels doit être égal ou supérieur à la fois au taux de base et à 70 % du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels.
Le taux particulier à la catégorie des immeubles industriels ne peut excéder 130 % du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels, ni le produit prévu au deuxième alinéa de l’article 244.39, ni le taux maximal spécifique à la catégorie des immeubles industriels qui est établi en vertu de l’article 244.44.
En outre, si la municipalité impose la taxe d’affaires pour le même exercice financier, le troisième alinéa de l’article 244.39 s’applique à l’égard de la combinaison des taux particuliers aux catégories des immeubles non résidentiels et des immeubles industriels et les recettes qui ne doivent pas excéder le résultat prévu à cet alinéa sont celles qui proviennent de l’application de cette combinaison.
2000, c. 54, a. 82; 2009, c. 26, a. 62.
244.43. Il ne peut y avoir de taux particulier à la catégorie des immeubles industriels que s’il y en a un pour celle des immeubles non résidentiels.
Le taux particulier à la catégorie des immeubles industriels doit être égal ou supérieur à la fois au taux de base et à 80% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels.
Le taux particulier à la catégorie des immeubles industriels ne peut excéder 120% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels, ni le produit prévu au deuxième alinéa de l’article 244.39, ni le taux maximal spécifique à la catégorie des immeubles industriels qui est établi en vertu de l’article 244.44.
En outre, si la municipalité impose la taxe d’affaires pour le même exercice financier, le troisième alinéa de l’article 244.39 s’applique à l’égard de la combinaison des taux particuliers aux catégories des immeubles non résidentiels et des immeubles industriels et les recettes qui ne doivent pas excéder le résultat prévu à cet alinéa sont celles qui proviennent de l’application de cette combinaison.
2000, c. 54, a. 82.