F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.41. (Abrogé).
2000, c. 54, a. 82; 2006, c. 31, a. 85.
244.41. Pour l’application de l’article 244.39, le taux global de taxation de la municipalité est le quotient que l’on obtient en divisant, par l’évaluation foncière imposable de la municipalité pour l’exercice financier visé, le montant total des recettes prévues pour l’exercice et provenant des taxes, des compensations et des modes de tarification qui seront imposés par la municipalité parmi ceux que vise le règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 263.
L’évaluation foncière imposable est le total des valeurs imposables inscrites au rôle d’évaluation foncière de la municipalité.
Si la municipalité ne se prévaut pas des articles 253.27 à 253.34, les valeurs imposables utilisées en application du deuxième alinéa sont, pour le premier exercice financier auquel s’applique le rôle, celles qui y sont inscrites lors de son dépôt et, pour les deuxième et troisième exercices, celles qui y sont inscrites aux premier et deuxième anniversaires du dépôt.
Si la municipalité se prévaut des articles 253.27 à 253.34, on utilise, pour établir le taux global de taxation pour chacun des premier et deuxième exercices financiers auxquels s’applique le rôle, l’évaluation foncière imposable établie pour le premier exercice et ajustée. Pour le troisième exercice, le taux global de taxation est établi de la même façon que si la municipalité ne se prévalait pas de ces articles.
On détermine l’évaluation ajustée visée au quatrième alinéa en utilisant, au lieu de leurs valeurs imposables inscrites au rôle, les valeurs ajustées qui s’appliqueraient à certaines unités d’évaluation imposables, aux fins de l’imposition des taxes foncières pour ce premier ou deuxième exercice, selon le cas, si dans les articles 253.28 à 253.30, 253.33 et 253.34, toute mention de l’entrée en vigueur du rôle visé signifiait la date de son dépôt.
Pour l’établissement de la valeur ajustée applicable au deuxième exercice, on ajoute à celle qui a été déterminée pour cet exercice conformément au cinquième alinéa, ou on en soustrait, l’augmentation ou la diminution nette des valeurs imposables qui est due aux modifications apportées au rôle dans les douze mois qui ont suivi le dépôt de celui-ci.
Dans le cas où est assimilé au troisième exercice d’application du rôle, en vertu de l’article 72.1, soit l’exercice unique auquel il s’applique, soit le deuxième, soit un exercice postérieur au troisième, l’obligation prévue au troisième alinéa du présent article de tenir compte des valeurs inscrites au rôle au deuxième anniversaire du dépôt de celui-ci est:
1°  dans le premier cas, inopérante;
2°  dans le deuxième cas, modifiée comme si l’anniversaire mentionné était le premier;
3°  dans le troisième cas, modifiée comme si l’anniversaire mentionné était celui qui précède le début de l’exercice supplémentaire auquel s’applique le rôle.
2000, c. 54, a. 82.