F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.36. Appartient à la catégorie des terrains vagues desservis toute unité d’évaluation qui est constituée uniquement d’un tel terrain et, le cas échéant, de tout bâtiment visé au deuxième alinéa.
Est vague le terrain sur lequel aucun bâtiment n’est situé. Un terrain est également vague lorsque, selon le rôle d’évaluation foncière, la valeur du bâtiment qui y est situé ou, s’il y en a plusieurs, la somme de leurs valeurs est inférieure à 10% de celle du terrain.
Est desservi le terrain dont le propriétaire ou l’occupant peut, en vertu de l’article 244.3, être le débiteur d’un mode de tarification lié au bénéfice reçu en raison de la présence des services d’aqueduc et d’égout sanitaire dans l’emprise d’une rue publique.
Malgré l’article 2, le premier alinéa ne vise qu’une unité entière et les deuxième et troisième alinéas visent le terrain entier compris dans cette unité.
N’appartient pas à la catégorie une unité d’évaluation qui comporte:
1°  une exploitation agricole enregistrée conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14);
1.1°  une superficie à vocation forestière enregistrée conformément à l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
2°  un terrain qui, de façon continue, est utilisé à des fins d’habitation ou exploité à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement;
3°  un terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée, y compris une voie ferrée située dans une cour ou un bâtiment;
4°  un terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d’énergie électrique;
5°  un terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d’un règlement.
2000, c. 54, a. 82; 2003, c. 19, a. 193; 2020, c. 7, a. 40; 2020, c. 7, a. 20.
244.36. Appartient à la catégorie des terrains vagues desservis toute unité d’évaluation qui est constituée uniquement d’un tel terrain et, le cas échéant, de tout bâtiment visé au deuxième alinéa.
Est vague le terrain sur lequel aucun bâtiment n’est situé. Un terrain est également vague lorsque, selon le rôle d’évaluation foncière, la valeur du bâtiment qui y est situé ou, s’il y en a plusieurs, la somme de leurs valeurs est inférieure à 10% de celle du terrain.
Est desservi le terrain dont le propriétaire ou l’occupant peut, en vertu de l’article 244.3, être le débiteur d’un mode de tarification lié au bénéfice reçu en raison de la présence des services d’aqueduc et d’égout sanitaire dans l’emprise d’une rue publique.
Malgré l’article 2, le premier alinéa ne vise qu’une unité entière et les deuxième et troisième alinéas visent le terrain entier compris dans cette unité.
N’appartient pas à la catégorie une unité d’évaluation qui comporte:
1°  une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14);
2°  un terrain qui, de façon continue, est utilisé à des fins d’habitation ou exploité à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement;
3°  un terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée, y compris une voie ferrée située dans une cour ou un bâtiment;
4°  un terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d’énergie électrique;
5°  un terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d’un règlement.
2000, c. 54, a. 82; 2003, c. 19, a. 193; 2020, c. 7, a. 40.
244.36. Appartient à la catégorie des terrains vagues desservis toute unité d’évaluation qui est constituée uniquement d’un tel terrain et, le cas échéant, de tout bâtiment visé au deuxième alinéa.
Est vague le terrain sur lequel aucun bâtiment n’est situé. Un terrain est également vague lorsque, selon le rôle d’évaluation foncière, la valeur du bâtiment qui y est situé ou, s’il y en a plusieurs, la somme de leurs valeurs est inférieure à 10% de celle du terrain.
Est desservi le terrain dont le propriétaire ou l’occupant peut, en vertu de l’article 244.3, être le débiteur d’un mode de tarification lié au bénéfice reçu en raison de la présence des services d’aqueduc et d’égout sanitaire dans l’emprise d’une rue publique.
Malgré l’article 2, le premier alinéa ne vise qu’une unité entière et les deuxième et troisième alinéas visent le terrain entier compris dans cette unité.
N’appartient pas à la catégorie une unité d’évaluation qui comporte:
1°  une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14);
2°  un terrain qui, de façon continue, est utilisé à des fins d’habitation ou exploité à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement;
3°  un terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée, y compris une voie ferrée située dans une cour ou un bâtiment;
4°  un terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d’énergie électrique;
5°  un terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d’un règlement.
2000, c. 54, a. 82; 2003, c. 19, a. 193.
244.36. Appartient à la catégorie des terrains vagues desservis toute unité d’évaluation qui est constituée uniquement d’un tel terrain et, le cas échéant, de tout bâtiment visé au deuxième alinéa.
Est vague le terrain sur lequel aucun bâtiment n’est situé. Un terrain est également vague lorsque, selon le rôle d’évaluation foncière, la valeur du bâtiment qui y est situé ou, s’il y en a plusieurs, la somme de leurs valeurs est inférieure à 10 % de celle du terrain.
Est desservi le terrain qui est adjacent à une rue publique en bordure de laquelle les services d’aqueduc et d’égout sanitaire sont disponibles.
Malgré l’article 2, le premier alinéa ne vise qu’une unité entière et les deuxième et troisième alinéas visent le terrain entier compris dans cette unité.
N’appartient pas à la catégorie une unité d’évaluation qui comporte:
1°  une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14);
2°  un terrain qui, de façon continue, est utilisé à des fins d’habitation ou exploité à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement;
3°  un terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée, y compris une voie ferrée située dans une cour ou un bâtiment;
4°  un terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d’énergie électrique;
5°  un terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d’un règlement.
2000, c. 54, a. 82.