F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.34. Appartient à la catégorie des immeubles industriels toute unité d’évaluation:
1°  qui est occupée ou destinée à l’être uniquement par son propriétaire ou par un seul occupant et qui est principalement utilisée ou destinée à des fins de production industrielle;
2°  qui comporte plusieurs locaux occupés ou destinés à l’être par des occupants différents, y compris le propriétaire malgré l’article 1, et dont l’un des locaux est principalement destiné ou utilisé à des fins de production industrielle.
Malgré l’article 2, les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa visent respectivement, même s’ils sont aussi utilisés ou destinés à d’autres fins, l’unité d’évaluation et le local entiers.
Pour l’application des deux premiers alinéas, on entend par «local» toute partie d’une unité d’évaluation qui est un immeuble non résidentiel au sens de l’article 244.32 et qui fait l’objet d’un bail distinct auquel est partie le propriétaire, est destinée à faire l’objet d’un tel bail, est occupée de façon exclusive par le propriétaire ou est destinée à être ainsi occupée par lui.
On délimite la partie de l’unité d’évaluation qui est destinée à faire l’objet d’un bail distinct ou qui est destinée à être occupée de façon exclusive par le propriétaire en considérant le plus grand ensemble possible de parties de l’unité qui, normalement et à court terme, ne peuvent être louées ou occupées que globalement. Dans le cas d’un immeuble qui doit être enregistré en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01), l’ensemble des parties destinées à l’hébergement constitue un seul local.
Pour l’application du présent article, le mot «propriétaire» signifie, outre le sens prévu à l’article 1, la personne au nom de laquelle est inscrite l’unité d’évaluation.
2000, c. 54, a. 82; 2000, c. 10, a. 30; 2004, c. 20, a. 176; 2021, c. 30, a. 39.
244.34. Appartient à la catégorie des immeubles industriels toute unité d’évaluation:
1°  qui est occupée ou destinée à l’être uniquement par son propriétaire ou par un seul occupant et qui est principalement utilisée ou destinée à des fins de production industrielle;
2°  qui comporte plusieurs locaux occupés ou destinés à l’être par des occupants différents, y compris le propriétaire malgré l’article 1, et dont l’un des locaux est principalement destiné ou utilisé à des fins de production industrielle.
Malgré l’article 2, les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa visent respectivement, même s’ils sont aussi utilisés ou destinés à d’autres fins, l’unité d’évaluation et le local entiers.
Pour l’application des deux premiers alinéas, on entend par «local» toute partie d’une unité d’évaluation qui est un immeuble non résidentiel au sens de l’article 244.32 et qui fait l’objet d’un bail distinct auquel est partie le propriétaire, est destinée à faire l’objet d’un tel bail, est occupée de façon exclusive par le propriétaire ou est destinée à être ainsi occupée par lui.
On délimite la partie de l’unité d’évaluation qui est destinée à faire l’objet d’un bail distinct ou qui est destinée à être occupée de façon exclusive par le propriétaire en considérant le plus grand ensemble possible de parties de l’unité qui, normalement et à court terme, ne peuvent être louées ou occupées que globalement. Dans le cas d’un immeuble dont l’exploitant doit être le titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), l’ensemble des parties destinées à l’hébergement constitue un seul local.
Pour l’application du présent article, le mot «propriétaire» signifie, outre le sens prévu à l’article 1, la personne au nom de laquelle est inscrite l’unité d’évaluation.
2000, c. 54, a. 82; 2000, c. 10, a. 30; 2004, c. 20, a. 176.
244.34. Appartient à la catégorie des immeubles industriels toute unité d’évaluation:
1°  qui est occupée ou destinée à l’être uniquement par son propriétaire ou par un seul occupant et qui est principalement utilisée ou destinée à des fins de production industrielle;
2°  qui comporte plusieurs locaux occupés ou destinés à l’être par des occupants différents, y compris le propriétaire malgré l’article 1, et dont l’un des locaux est principalement destiné ou utilisé à des fins de production industrielle.
Malgré l’article 2, les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa visent respectivement, même s’ils sont aussi utilisés ou destinés à d’autres fins, l’unité d’évaluation et le local entiers.
Pour l’application des deux premiers alinéas, on entend par «local» toute partie d’une unité d’évaluation qui est un immeuble non résidentiel au sens de l’article 244.32 et qui fait l’objet d’un bail distinct auquel est partie le propriétaire, est destinée à faire l’objet d’un tel bail, est occupée de façon exclusive par le propriétaire ou est destinée à être ainsi occupée par lui.
On délimite la partie de l’unité d’évaluation qui est destinée à faire l’objet d’un bail distinct ou qui est destinée à être occupée de façon exclusive par le propriétaire en considérant le plus grand ensemble possible de parties de l’unité qui, normalement et à court terme, ne peuvent être louées ou occupées que globalement. Dans le cas d’un immeuble dont l’exploitant doit être le titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), l’ensemble des parties destinées à l’hébergement constitue un seul local.
2000, c. 54, a. 82; 2000, c. 10, a. 30.
244.34. Appartient à la catégorie des immeubles industriels toute unité d’évaluation:
1°  qui est occupée ou destinée à l’être uniquement par son propriétaire ou par un seul occupant et qui est principalement utilisée ou destinée à des fins de production industrielle;
2°  qui comporte plusieurs locaux occupés ou destinés à l’être par des occupants différents, y compris le propriétaire malgré l’article 1, et dont l’un des locaux est principalement destiné ou utilisé à des fins de production industrielle.
Malgré l’article 2, les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa visent respectivement, même s’ils sont aussi utilisés ou destinés à d’autres fins, l’unité d’évaluation et le local entiers.
Pour l’application des deux premiers alinéas, on entend par « local » toute partie d’une unité d’évaluation qui est un immeuble non résidentiel au sens de l’article 244.32 et qui fait l’objet d’un bail distinct auquel est partie le propriétaire, est destinée à faire l’objet d’un tel bail, est occupée de façon exclusive par le propriétaire ou est destinée à être ainsi occupée par lui.
On délimite la partie de l’unité d’évaluation qui est destinée à faire l’objet d’un bail distinct ou qui est destinée à être occupée de façon exclusive par le propriétaire en considérant le plus grand ensemble possible de parties de l’unité qui, normalement et à court terme, ne peuvent être louées ou occupées que globalement. Dans le cas d’un immeuble dont l’exploitant doit être le titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E‐15.1), l’ensemble des parties destinées à l’hébergement constitue un seul local.
2000, c. 54, a. 82.