F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.32. Chaque unité d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 fait partie de l’une ou l’autre des classes suivantes, selon le pourcentage que représente, par rapport à la valeur imposable totale de l’unité, la valeur imposable de l’ensemble des immeubles non résidentiels compris dans l’unité:
1°  classe 1A: moins de 0,5%;
2°  classe 1B: 0,5% ou plus et moins de 1%;
3°  classe 1C: 1% ou plus et moins de 2%;
4°  classe 2: 2% ou plus et moins de 4%;
5°  classe 3: 4% ou plus et moins de 8%;
6°  classe 4: 8% ou plus et moins de 15%;
7°  classe 5: 15% ou plus et moins de 30%;
8°  classe 6: 30% ou plus et moins de 50%;
9°  classe 7: 50% ou plus et moins de 70%;
10°  classe 8: 70% ou plus et moins de 95%;
11°  classe 9: 95% ou plus et moins de 100%;
12°  classe 10: 100%.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par:
1°  « immeuble non résidentiel »: tout tel immeuble, autre que celui qui est compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14) ou autre qu’un terrain dont la superficie à vocation forestière est enregistrée conformément à l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), et tout immeuble résidentiel visé au premier alinéa de l’article 244.31;
2°  « valeur imposable »: outre son sens ordinaire, la valeur non imposable dans le cas où:
a)  les taxes foncières doivent être payées à l’égard de l’immeuble conformément au premier alinéa de l’article 208;
b)  une somme tenant lieu des taxes foncières doit être versée à l’égard de l’immeuble, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’unité d’évaluation comporte des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée que vise le paragraphe 1° du deuxième alinéa ou, selon le cas, comporte des terrains dont la superficie à vocation forestière est visée à ce paragraphe, on prend en considération, plutôt que la valeur imposable totale de l’unité, ce qui en reste après avoir soustrait celle de ces immeubles et de ces terrains.
2000, c. 54, a. 82; 2006, c. 31, a. 80; 2020, c. 7, a. 40; 2020, c. 7, a. 19.
244.32. Chaque unité d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 fait partie de l’une ou l’autre des classes suivantes, selon le pourcentage que représente, par rapport à la valeur imposable totale de l’unité, la valeur imposable de l’ensemble des immeubles non résidentiels compris dans l’unité:
1°  classe 1A: moins de 0,5%;
2°  classe 1B: 0,5% ou plus et moins de 1%;
3°  classe 1C: 1% ou plus et moins de 2%;
4°  classe 2: 2% ou plus et moins de 4%;
5°  classe 3: 4% ou plus et moins de 8%;
6°  classe 4: 8% ou plus et moins de 15%;
7°  classe 5: 15% ou plus et moins de 30%;
8°  classe 6: 30% ou plus et moins de 50%;
9°  classe 7: 50% ou plus et moins de 70%;
10°  classe 8: 70% ou plus et moins de 95%;
11°  classe 9: 95% ou plus et moins de 100%;
12°  classe 10: 100%.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par:
1°  « immeuble non résidentiel »: tout tel immeuble, autre que celui qui est compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14), et tout immeuble résidentiel visé au premier alinéa de l’article 244.31;
2°  « valeur imposable »: outre son sens ordinaire, la valeur non imposable dans le cas où:
a)  les taxes foncières doivent être payées à l’égard de l’immeuble conformément au premier alinéa de l’article 208;
b)  une somme tenant lieu des taxes foncières doit être versée à l’égard de l’immeuble, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’unité d’évaluation comporte des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée que vise le paragraphe 1° du deuxième alinéa, on prend en considération, plutôt que la valeur imposable totale de l’unité, ce qui en reste après avoir soustrait celle de ces immeubles.
2000, c. 54, a. 82; 2006, c. 31, a. 80; 2020, c. 7, a. 40.
244.32. Chaque unité d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 fait partie de l’une ou l’autre des classes suivantes, selon le pourcentage que représente, par rapport à la valeur imposable totale de l’unité, la valeur imposable de l’ensemble des immeubles non résidentiels compris dans l’unité:
1°  classe 1A: moins de 0,5%;
2°  classe 1B: 0,5% ou plus et moins de 1%;
3°  classe 1C: 1% ou plus et moins de 2%;
4°  classe 2: 2% ou plus et moins de 4%;
5°  classe 3: 4% ou plus et moins de 8%;
6°  classe 4: 8% ou plus et moins de 15%;
7°  classe 5: 15% ou plus et moins de 30%;
8°  classe 6: 30% ou plus et moins de 50%;
9°  classe 7: 50% ou plus et moins de 70%;
10°  classe 8: 70% ou plus et moins de 95%;
11°  classe 9: 95% ou plus et moins de 100%;
12°  classe 10: 100%.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par:
1°  « immeuble non résidentiel »: tout tel immeuble, autre que celui qui est compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14), et tout immeuble résidentiel visé au premier alinéa de l’article 244.31;
2°  « valeur imposable »: outre son sens ordinaire, la valeur non imposable dans le cas où:
a)  les taxes foncières doivent être payées à l’égard de l’immeuble conformément au premier alinéa de l’article 208;
b)  une somme tenant lieu des taxes foncières doit être versée à l’égard de l’immeuble, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’unité d’évaluation comporte des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée que vise le paragraphe 1° du deuxième alinéa, on prend en considération, plutôt que la valeur imposable totale de l’unité, ce qui en reste après avoir soustrait celle de ces immeubles.
2000, c. 54, a. 82; 2006, c. 31, a. 80.
244.32. Chaque unité d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 fait partie de l’une ou l’autre des classes suivantes, selon le pourcentage que représente, par rapport à la valeur imposable totale de l’unité, la valeur imposable de l’ensemble des immeubles non résidentiels compris dans l’unité:
1°  classe 1A: moins de 0,5 %;
2°  classe 1B: 0,5 % ou plus et moins de 1 %;
3°  classe 1C: 1 % ou plus et moins de 2 %;
4°  classe 2: 2 % ou plus et moins de 4 %;
5°  classe 3: 4 % ou plus et moins de 8 %;
6°  classe 4: 8 % ou plus et moins de 15 %;
7°  classe 5: 15 % ou plus et moins de 30 %;
8°  classe 6: 30 % ou plus et moins de 50 %;
9°  classe 7: 50 % ou plus et moins de 70 %;
10°  classe 8: 70 % ou plus et moins de 95 %;
11°  classe 9: 95 % ou plus et moins de 100 %;
12°  classe 10: 100 %.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par:
1°  « immeuble non résidentiel »: tout tel immeuble, autre que celui qui est compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14), et tout immeuble résidentiel visé au premier alinéa de l’article 244.31;
2°  « valeur imposable »: outre son sens ordinaire, la valeur non imposable dans le cas où:
a)  les taxes foncières doivent être payées à l’égard de l’immeuble conformément au premier alinéa de l’article 208;
b)  une somme tenant lieu des taxes foncières doit être versée à l’égard de l’immeuble, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
2000, c. 54, a. 82.