F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.31. Aux fins de déterminer la composition de la catégorie des immeubles non résidentiels, on tient compte du groupe comprenant les unités d’évaluation qui comportent un immeuble non résidentiel ou un immeuble résidentiel qui doit être enregistré en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) en tant qu’établissement d’hébergement touristique jeunesse ou en tant qu’établissement d’hébergement touristique général et, dans ce dernier cas, qui n’est pas un établissement exploité dans une pourvoirie visée par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1).
Toutefois, n’appartient pas au groupe une unité d’évaluation qui:
1°  est constituée uniquement d’une exploitation agricole enregistrée conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
2°  est entièrement inscrite à un certificat visé à l’article 220.2;
3°  est constituée uniquement d’un terrain non exploité, d’une étendue d’eau ou de l’un et l’autre;
4°  constitue uniquement la dépendance d’une unité entièrement composée d’immeubles résidentiels non visés au premier alinéa;
5°  est constituée uniquement de l’assiette d’une voie ferrée à laquelle s’applique l’article 47.
Malgré l’article 2, le deuxième alinéa ne vise qu’une unité d’évaluation entière.
2000, c. 54, a. 82; 2000, c. 10, a. 30; 2012, c. 21, a. 17; 2020, c. 7, a. 40; 2021, c. 7, a. 76; 2021, c. 30, a. 38.
244.31. Aux fins de déterminer la composition de la catégorie des immeubles non résidentiels, on tient compte du groupe comprenant les unités d’évaluation qui comportent un immeuble non résidentiel ou un immeuble résidentiel dont l’exploitant doit être le titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) à l’égard d’un établissement autre qu’un établissement de pourvoirie ou de résidence principale.
Toutefois, n’appartient pas au groupe une unité d’évaluation qui:
1°  est constituée uniquement d’une exploitation agricole enregistrée conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
2°  est entièrement inscrite à un certificat visé à l’article 220.2;
3°  est constituée uniquement d’un terrain non exploité, d’une étendue d’eau ou de l’un et l’autre;
4°  constitue uniquement la dépendance d’une unité entièrement composée d’immeubles résidentiels non visés au premier alinéa;
5°  est constituée uniquement de l’assiette d’une voie ferrée à laquelle s’applique l’article 47.
Malgré l’article 2, le deuxième alinéa ne vise qu’une unité d’évaluation entière.
2000, c. 54, a. 82; 2000, c. 10, a. 30; 2012, c. 21, a. 17; 2020, c. 7, a. 40; 2021, c. 7, a. 76.
244.31. Aux fins de déterminer la composition de la catégorie des immeubles non résidentiels, on tient compte du groupe comprenant les unités d’évaluation qui comportent un immeuble non résidentiel ou un immeuble résidentiel dont l’exploitant doit être le titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) à l’égard d’un établissement autre qu’un établissement de pourvoirie.
Toutefois, n’appartient pas au groupe une unité d’évaluation qui:
1°  est constituée uniquement d’une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
2°  est entièrement inscrite à un certificat visé à l’article 220.2;
3°  est constituée uniquement d’un terrain non exploité, d’une étendue d’eau ou de l’un et l’autre;
4°  constitue uniquement la dépendance d’une unité entièrement composée d’immeubles résidentiels non visés au premier alinéa;
5°  est constituée uniquement de l’assiette d’une voie ferrée à laquelle s’applique l’article 47.
Malgré l’article 2, le deuxième alinéa ne vise qu’une unité d’évaluation entière.
2000, c. 54, a. 82; 2000, c. 10, a. 30; 2012, c. 21, a. 17; 2020, c. 7, a. 40.
244.31. Aux fins de déterminer la composition de la catégorie des immeubles non résidentiels, on tient compte du groupe comprenant les unités d’évaluation qui comportent un immeuble non résidentiel ou un immeuble résidentiel dont l’exploitant doit être le titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) à l’égard d’un établissement autre qu’un établissement de pourvoirie.
Toutefois, n’appartient pas au groupe une unité d’évaluation qui:
1°  est constituée uniquement d’une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
2°  est entièrement inscrite à un certificat visé à l’article 220.2;
3°  est constituée uniquement d’un terrain non exploité, d’une étendue d’eau ou de l’un et l’autre;
4°  constitue uniquement la dépendance d’une unité entièrement composée d’immeubles résidentiels non visés au premier alinéa;
5°  est constituée uniquement de l’assiette d’une voie ferrée à laquelle s’applique l’article 47.
Malgré l’article 2, le deuxième alinéa ne vise qu’une unité d’évaluation entière.
2000, c. 54, a. 82; 2000, c. 10, a. 30; 2012, c. 21, a. 17.
244.31. Aux fins de déterminer la composition de la catégorie des immeubles non résidentiels, on tient compte du groupe comprenant les unités d’évaluation qui comportent un immeuble non résidentiel ou un immeuble résidentiel dont l’exploitant doit être le titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2).
Toutefois, n’appartient pas au groupe une unité d’évaluation qui:
1°  est constituée uniquement d’une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
2°  est entièrement inscrite à un certificat visé à l’article 220.2;
3°  est constituée uniquement d’un terrain non exploité, d’une étendue d’eau ou de l’un et l’autre;
4°  constitue uniquement la dépendance d’une unité entièrement composée d’immeubles résidentiels non visés au premier alinéa;
5°  est constituée uniquement de l’assiette d’une voie ferrée à laquelle s’applique l’article 47.
Malgré l’article 2, le deuxième alinéa ne vise qu’une unité d’évaluation entière.
2000, c. 54, a. 82; 2000, c. 10, a. 30.
244.31. Aux fins de déterminer la composition de la catégorie des immeubles non résidentiels, on tient compte du groupe comprenant les unités d’évaluation qui comportent un immeuble non résidentiel ou un immeuble résidentiel dont l’exploitant doit être le titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E‐15.1).
Toutefois, n’appartient pas au groupe une unité d’évaluation qui:
1°  est constituée uniquement d’une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14);
2°  est entièrement inscrite à un certificat visé à l’article 220.2;
3°  est constituée uniquement d’un terrain non exploité, d’une étendue d’eau ou de l’un et l’autre;
4°  constitue uniquement la dépendance d’une unité entièrement composée d’immeubles résidentiels non visés au premier alinéa;
5°  est constituée uniquement de l’assiette d’une voie ferrée à laquelle s’applique l’article 47.
Malgré l’article 2, le deuxième alinéa ne vise qu’une unité d’évaluation entière.
2000, c. 54, a. 82.