F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.28. (Abrogé).
1994, c. 30, a. 73; 2004, c. 20, a. 174.
244.28. La personne au nom de laquelle est inscrite au rôle une unité d’évaluation qui peut être assujettie à la taxe ou à l’égard de laquelle une somme en tenant lieu peut être versée doit, sur demande, fournir à la municipalité les renseignements dont celle-ci a besoin pour décider si elle se prévaut du premier ou du septième alinéa de l’article 244.27 et, le cas échéant, pour établir la réduction de taux prévue à cet article qui est applicable à l’égard de l’unité.
En cas de défaut, la réduction de taux aux fins de laquelle les renseignements ont été demandés ne s’applique pas à l’égard de l’unité.
1994, c. 30, a. 73.