F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.2. Constitue un mode de tarification toute source locale et autonome de recettes, autre qu’une taxe basée sur la valeur foncière ou locative des immeubles ou des établissements d’entreprise, dont l’imposition n’est pas en soi incompatible avec l’application de l’article 244.3.
Sont notamment des modes de tarification:
1°  une taxe foncière basée sur une autre caractéristique de l’immeuble que sa valeur, comme sa superficie, son étendue en front ou une autre de ses dimensions;
2°  une compensation exigée du propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble;
3°  un prix exigé de façon ponctuelle ou sous forme d’abonnement pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité.
Le seul mode de tarification que peut prévoir une municipalité régionale de comté n’agissant pas à titre de municipalité locale en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) est un prix visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa ou exigé selon des modalités analogues à celles d’un abonnement.
1988, c. 76, a. 68; 1991, c. 32, a. 126; 1996, c. 77, a. 55; 1999, c. 40, a. 133.
244.2. Constitue un mode de tarification toute source locale et autonome de recettes, autre qu’une taxe basée sur la valeur foncière ou locative des immeubles ou des lieux d’affaires, dont l’imposition n’est pas en soi incompatible avec l’application de l’article 244.3.
Sont notamment des modes de tarification:
1°  une taxe foncière basée sur une autre caractéristique de l’immeuble que sa valeur, comme sa superficie, son étendue en front ou une autre de ses dimensions;
2°  une compensation exigée du propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble;
3°  un prix exigé de façon ponctuelle ou sous forme d’abonnement pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité.
Le seul mode de tarification que peut prévoir une municipalité régionale de comté n’agissant pas à titre de municipalité locale en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) est un prix visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa ou exigé selon des modalités analogues à celles d’un abonnement.
1988, c. 76, a. 68; 1991, c. 32, a. 126; 1996, c. 77, a. 55.
244.2. Constitue un mode de tarification toute source locale et autonome de recettes, autre qu’une taxe basée sur la valeur foncière ou locative des immeubles ou des lieux d’affaires, dont l’imposition n’est pas en soi incompatible avec l’application de l’article 244.3.
Sont notamment des modes de tarification:
1°  une taxe foncière basée sur une autre caractéristique de l’immeuble que sa valeur, comme sa superficie, son étendue en front ou une autre de ses dimensions;
2°  une compensation exigée du propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble;
3°  un prix exigé de façon ponctuelle ou sous forme d’abonnement pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité.
1988, c. 76, a. 68; 1991, c. 32, a. 126.
244.2. Constitue un mode de tarification toute source locale et autonome de recettes, autre qu’une taxe basée sur la valeur foncière ou locative des immeubles ou des places d’affaires, dont l’imposition n’est pas en soi incompatible avec l’application de l’article 244.3.
Sont notamment des modes de tarification:
1°  une taxe foncière basée sur une autre caractéristique de l’immeuble que sa valeur, comme sa superficie, son étendue en front ou une autre de ses dimensions;
2°  une compensation exigée du propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble;
3°  un prix exigé de façon ponctuelle ou sous forme d’abonnement pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité.
1988, c. 76, a. 68.